Code de procédure civile

Article 616

Article 616

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ouverture du pourvoi en cassation en cas de rectification de jugement

Résumé Si un jugement est corrigé, le pourvoi en cassation ne concerne que le jugement corrigé, pas l'original.

Lorsque le jugement peut être rectifié en vertu de l'article 463, le pourvoi en cassation n'est ouvert, dans le cas prévu par cet article, qu'à l'encontre du jugement statuant sur la rectification.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du champ de recours en cassation à l’article 463

Résumé des changements La réforme réduit le champ du pourvoi en cassation à la rectification d’un jugement uniquement lorsqu’elle est prévue par l’article 463, excluant ainsi l’article 464 et les multiples cas associés.

Lorsque le jugement peut être rectifié en vertu de l'article 463, le pourvoi en cassation n'est ouvert, dans le cas prévu par cet article, qu'à l'encontre du jugement statuant sur la rectification.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 1980

Lorsque le jugement peut être rectifié en vertu des articles 463 et 464, le pourvoi en cassation n'est ouvert, dans les cas prévus par ces articles, qu'à l'encontre du jugement statuant sur la rectification.