Code de procédure civile

Sous-section 1 : Dispositions communes

Article 480

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorité de la chose jugée

Résumé Un jugement qui règle le litige principal ou des incidents devient définitif dès qu'il est rendu.

Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.

Article 481

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Effet et rectification du jugement

Résumé Un jugement final empêche le juge de continuer à traiter le cas, sauf s'il y a des objections ou des demandes de révision.

Le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche.

Toutefois, le juge a le pouvoir de rétracter sa décision en cas d'opposition, de tierce opposition ou de recours en révision.

Il peut également l'interpréter ou la rectifier sous les distinctions établies aux articles 461 à 464.