Code de procédure civile

Sous-section 1 : Dispositions communes

Créé le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorité de la chose jugée

Résumé. Un jugement qui décide d'un litige ou d'une exception de procédure est définitif dès qu'il est prononcé.

Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.

Créé le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification et interprétation des jugements

Résumé. Un jugement met fin à un litige, mais le juge peut le modifier ou l'interpréter dans certains cas.

Le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche.

Toutefois, le juge a le pouvoir de rétracter sa décision en cas d'opposition, de tierce opposition ou de recours en révision.

Il peut également l'interpréter ou la rectifier sous les distinctions établies aux articles 461 à 464.

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Sous-section 1 : Dispositions communes
Article 480
Article 481