Code de procédure civile

Sous-section II : La vérification d'écriture demandée à titre principal

Créé le 1 janvier 1976

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vérification d'écriture en cas d'absence du défendeur

Résumé. Si la personne accusée ne se présente pas au tribunal, le juge considère que l'écriture contestée est authentique.
Lorsque la vérification d'écriture est demandée à titre principal, le juge tient l'écrit pour reconnu si le défendeur cité à personne ne comparaît pas.

Créé le 1 janvier 1976

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reconnaissance de l'écriture par le défendeur

Résumé. Si la personne accusée admet avoir écrit quelque chose, le juge le note pour celui qui a demandé.
Si le défendeur reconnaît l'écriture, le juge en donne acte au demandeur.

Créé le 1 janvier 1976

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vérification d'écriture en cas de contestation

Résumé. Si quelqu'un refuse de reconnaître une écriture dans un document, le juge vérifie l'écriture et peut imposer une amende.
Si le défendeur dénie ou méconnaît l'écriture, il est procédé comme il est dit aux articles 287 à 295.
Il en est de même lorsque le défendeur qui n'a pas été cité à personne ne comparaît pas.

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 1976

Sous-section II : La vérification d'écriture demandée à titre principal
Article 296
Article 297
Article 298