Code de procédure civile

Article 127

Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur depuis le 1 septembre 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Instruction des affaires: conventionnelle ou judiciaire

Résumé. Les affaires peuvent être instruites par accord entre les parties ou par le tribunal, avec priorité pour les premières.

Dans le respect des principes directeurs du procès, les affaires sont instruites conventionnellement par les parties. A défaut, elles le sont judiciairement.

Les affaires instruites conventionnellement font l'objet d'un audiencement prioritaire.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 septembre 2025

Modifié parDécret n°2025-660 du 18 juillet 2025art. 3

En résumé. La nouvelle version supprime la mention des mesures de conciliation ou médiation proposées par le juge et introduit un système d'audiencement prioritaire pour les affaires instruites conventionnellement.

Dans le respect des principes directeurs du procès, les affaires sont instruites conventionnellement par les parties. A défaut, elles le sont judiciairement. Les affaires instruites conventionnellement font l'objet d'un audiencement prioritaire.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au dimanche 31 août 2025

Modifié parDécret n°2020-1452 du 27 novembre 2020art. 1

En résumé. Le texte a été simplifié : le juge peut désormais proposer la conciliation ou la médiation dès que les parties n’ont pas montré qu’elles avaient mené des démarches amiables, sans faire référence à l’article 56 ni au moment d’introduction.

Hors les cas prévus àl'article 750-1, le juge peut proposeraux parties qui ne justifieraient pas dediligences entreprises pourparvenir à une résolution amiable dulitigeune mesure de conciliation ou de médiation.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parDécret n°2019-1333 du 11 décembre 2019art. 29

En résumé. La référence à l’article 58 a été supprimée, ne laissant que l’article 56 pour encadrer les diligences du juge.

S'il n'est pas justifié, lors de l'introduction de l'instance et conformément aux dispositions de l'article 56 , des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation.

En vigueur du mercredi 1 avril 2015 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015art. 21

Déplacé le mercredi 1 avril 2015

En résumé. La nouvelle version impose désormais aux parties de justifier avoir tenté une résolution amiable avant d'introduire une instance, alors que la version précédente permettait la conciliation à tout moment.

S'il n'est pas justifié, lors de l'introduction del'instance et conformément aux dispositions des articles 56 et 58, des diligences entreprises en vuede parvenir à une résolution amiable de leur litige, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation.

En vigueur du mercredi 1 décembre 2010 au mardi 31 mars 2015

Modifié parDécret n°2010-1165 du 1er octobre 2010art. 1

Déplacé le mercredi 1 décembre 2010

En résumé. Aucun changement n'a été apporté au texte de l'article.

Les parties peuvent se concilier, d'elles-mêmes ou à l'initiative du

En vigueur du jeudi 1 janvier 1976 au mardi 30 novembre 2010

Les parties peuvent se concilier, d'elles-mêmes ou à l'initiative du juge, tout au long de l'instance.