Code de procédure civile

Article 127-1

Créé le 27 février 2022 · En vigueur du 1 novembre 2024 au 31 août 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Médiation en l'absence d'accord des parties

Résumé. Si les parties ne sont pas d'accord, le juge peut les obliger à voir un médiateur.

A défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.

Le juge peut, pour l'application des dispositions du précédent alinéa, donner délégation de signature à un attaché de justice mentionné à l'article L. 123-4 du code de l'organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 septembre 2025

Abrogé parDécret n°2025-660 du 18 juillet 2025art. 3

En vigueur du vendredi 1 novembre 2024 au dimanche 31 août 2025

Modifié parDécret n°2024-965 du 30 octobre 2024art. 2

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité pour le juge d'autoriser un attaché de justice à signer les documents liés aux mesures d'administration judiciaire.

A défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article

Le juge peut, pour l'application des dispositions du précédent alinéa, donner délégation de signature à un attaché de justice mentionné à l'article L. 123-4 du code de l'organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale.

En vigueur du dimanche 27 février 2022 au jeudi 31 octobre 2024

Créé parDécret n°2022-245 du 25 février 2022art. 1

A défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.