Article 127-1
Abrogé depuis le 2025-09-01 par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 3
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Médiation en l'absence d'accord des parties
Résumé Si les parties ne sont pas d'accord, le juge peut les obliger à voir un médiateur.
A défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge peut, pour l'application des dispositions du précédent alinéa, donner délégation de signature à un attaché de justice mentionné à l'article L. 123-4 du code de l'organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale.
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Ajout d’une délégation de signature
Résumé des changements La nouvelle version ajoute la possibilité pour le juge d'autoriser un attaché de justice à signer les documents liés aux mesures d'administration judiciaire.
En vigueur à partir du vendredi 1 novembre 2024
Abrogé le lundi 1 septembre 2025
A défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge peut, pour l'application des dispositions du précédent alinéa, donner délégation de signature à un attaché de justice mentionné à l'article L. 123-4 du code de l'organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale.