Code de procédure civile

Article ANNEXE, art. 39

Article ANNEXE, art. 39

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pouvoirs du Président de la Chambre Commerciale

Résumé Le président décide rapidement ou sur demande selon les règles des articles 872‑875.
Mots-clés : Droit commercial Pouvoirs judiciaires Procédure civile

Le président de la chambre commerciale statue en référé et sur requête conformément aux articles 872, 873 et 875 du code de procédure civile.


Historique des versions

Version 3

Le président de la chambre commerciale statue en référé et sur requête conformément aux articles 872, 873 et 875 du code de procédure civile.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d'une disposition sur l'audience amiable

Résumé des changements Le texte ajoute la possibilité pour le président de convoquer les parties à une audience de règlement amiable et précise que cette décision constitue une mesure d'administration judiciaire.

En vigueur à partir du dimanche 1 septembre 2024

Le président de la chambre commerciale statue en référé et sur requête conformément aux articles 872, 873 et 875 du code de procédure civile.

Lorsqu'il statue en référé, il peut décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable telle que prévue aux articles 774-1 à 774-4 du code de procédure civile. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 octobre 1976

Le président de la chambre commerciale statue en référé et sur requête conformément aux articles 872, 873 et 875 du code de procédure civile.