Code de la voirie routière

Section 7 : Redevance domaniale

Déplacé3 mars 2016

Créé le 1 juin 1997 · En vigueur depuis le 1 octobre 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'examen des tarifs d'autoroute

Résumé. L'article explique comment l'Autorité de régulation des transports examine les projets de modification des tarifs d'autoroute.

I.-Pour l'application de l'article L. 122-8, l' Autorité de régulation des transports est saisie par le ministre chargé de la voirie routière nationale et le ministre chargé de l'économie.

Le dossier de consultation comprend, outre le projet de texte dont l'autorité est saisie :

1° Un rapport de présentation du projet ;

2° Une note justifiant la conformité du projet sur les plans technique, juridique, financier et tarifaire avec les dispositions de l'article L. 122-4 et, le cas échéant, de l'article L. 122-10 ;

3° Une note justifiant les données macro-économiques et financières ainsi que les principaux paramètres retenus pour déterminer l'équilibre général du projet, s'agissant notamment du coût des sujétions mises à la charge du délégataire existant ou pressenti et des hypothèses d'évolution du trafic.

II.-L' Autorité de régulation des transports transmet son avis au ministre chargé de la voirie routière nationale et au ministre chargé de l'économie dans le délai de trois mois prévu à l'article L. 122-8. Passé ce délai, l'avis est réputé donné.

Déplacé3 mars 2016

Créé le 1 juin 1997 · En vigueur depuis le 1 octobre 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'examen des tarifs d'autoroute

Résumé. L'article explique comment l'Autorité de régulation des transports examine les projets de modification des tarifs d'autoroute.

I.-Pour l'application de l'article L. 122-8, l' Autorité de régulation des transports est saisie par le ministre chargé de la voirie routière nationale et le ministre chargé de l'économie.

Le dossier de consultation comprend, outre le projet de texte dont l'autorité est saisie :

1° Un rapport de présentation du projet ;

2° Une note justifiant la conformité du projet sur les plans technique, juridique, financier et tarifaire avec les dispositions de l'article L. 122-4 et, le cas échéant, de l'article L. 122-10 ;

3° Une note justifiant les données macro-économiques et financières ainsi que les principaux paramètres retenus pour déterminer l'équilibre général du projet, s'agissant notamment du coût des sujétions mises à la charge du délégataire existant ou pressenti et des hypothèses d'évolution du trafic.

II.-L' Autorité de régulation des transports transmet son avis au ministre chargé de la voirie routière nationale et au ministre chargé de l'économie dans le délai de trois mois prévu à l'article L. 122-8. Passé ce délai, l'avis est réputé donné.

Créé le 3 mars 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Redevance annuelle des concessionnaires d'autoroutes

Résumé. Les sociétés qui gèrent les autoroutes paient chaque année une somme à l'État pour utiliser les routes, calculée en fonction de la longueur des voies et de leur chiffre d'affaires.
Les sociétés concessionnaires d'autoroutes versent annuellement à l'Etat, pour une période comprise entre le 1er juillet et le 30 juin, une redevance pour occupation du domaine public déterminée par application de la formule suivante :
R = (R 1 + R 2) x 0,3,
où :
R 1 = V x 1 000 x L ;
R 2 = 0,055 × CA ;
V est la valeur locative de 1 mètre de voie autoroutière telle qu'elle est fixée au II de l'article 1501 du code général des impôts et actualisée selon les modalités prévues pour les propriétés bâties autres que les immeubles industriels à l'article 1518 bis de ce même code ;
L correspond au nombre de kilomètres de voies autoroutières exploitées par le concessionnaire au 31 décembre de l'année précédant l'année du versement ;
CA représente le montant du chiffre d'affaires réalisé par la société au titre de son activité de concessionnaire d'autoroutes sur le domaine public national, tel qu'il apparaît dans les comptes définitifs au titre de l'année précédant l'année du versement.
Le versement a lieu entre le 15 et le 30 juillet de chaque année au service des impôts compétent chargé des recettes domaniales.

En vigueur depuis le jeudi 3 mars 2016

Section 3 : Redevance domanialeSection 7 : Redevance domaniale

En vigueur du dimanche 1 juin 1997 au mercredi 2 mars 2016

Section 3 : Redevance domaniale
Article R122-27
Article R122-27
Article R122-48