Code de la voirie routière

Section 6 : Dispositions relatives à l'Autorité de régulation des transports

Article R122-47

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des rapports et synthèses de l'Autorité de régulation des transports

Résumé Les rapports de l'Autorité de régulation des transports sont envoyés au Parlement et aux ministres en même temps qu'ils sont publiés, avec des délais précis.

Les rapports et synthèses de l' Autorité de régulation des transports mentionnés aux articles L. 122-9 et L. 122-21 sont transmis au Parlement, au ministre chargé de la voirie routière nationale et au ministre chargé de l'économie concomitamment à leur publication.

Cette publication intervient au plus tard le 31 décembre pour le rapport et les synthèses mentionnés à l'article L. 122-9 et au plus tard le 30 juin pour le rapport mentionné à l'article L. 122-21.