Code de la voirie routière

Section 3 : Procédures et règles relatives à la sécurité des ouvrages routiers dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes

Article R118-3-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dossier préliminaire pour la sécurité des ouvrages routiers

Résumé Pour les routes dangereuses, un dossier de sécurité doit être fait et approuvé avant de commencer les travaux.

I.-Le dossier préliminaire visé à l'article L. 118-1 comprend :

1° La description, assortie de plans, de l'ouvrage projeté dans ses diverses composantes, y compris ses accès ;

2° Une étude prévisionnelle du trafic en distinguant celui des véhicules particuliers et celui des poids lourds ;

3° La description des dispositifs particuliers prévus pour le transport des marchandises dangereuses ;

4° Une étude spécifique de dangers décrivant les types d'accidents, quelle que soit leur origine, susceptibles de se produire au cours de l'exploitation et la nature et l'importance de leurs conséquences éventuelles ;

5° La description de l'organisation envisagée des moyens humains et matériels et les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour assurer la sécurité de l'exploitation et la maintenance de l'ouvrage en tenant compte notamment des dangers mentionnés au 4°.

Dans le cas d'une modification substantielle d'un ouvrage existant, le dossier préliminaire est complété par :

a) La liste des incidents et accidents significatifs survenus au cours des cinq années antérieures ainsi que leur analyse ;

b) La liste des exercices de sécurité effectués au cours des cinq années antérieures ainsi que les enseignements qui en ont été tirés ;

c) La description de l'organisation des moyens humains et matériels et les mesures prévues par le maître d'ouvrage pour assurer la sécurité de l'exploitation et la maintenance du tunnel pendant la réalisation des travaux.

II.-Le dossier préliminaire est soumis à un expert ou un organisme qualifié agréé, indépendant du maître d'ouvrage et du maître d'oeuvre. L'expert ou l'organisme qualifié établit un rapport de sécurité dans lequel il donne son appréciation sur les documents composant le dossier préliminaire et sur la pertinence des mesures de sécurité envisagées.

III.-Le maître d'ouvrage adresse en quatre exemplaires le dossier préliminaire accompagné du rapport de sécurité au préfet du département dans lequel est implanté l'ouvrage dont la construction ou la modification est projetée. Le préfet soumet le dossier pour avis à la Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers et à la commune sur le territoire de laquelle sont prévus les travaux ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent. La commission nationale et le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public disposent d'un délai de deux mois pour émettre leur avis. A l'expiration de ce délai, leur avis est réputé émis.

Dans les quatre mois suivant le dépôt du dossier, le préfet notifie son avis au maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage ne peut commencer les travaux qu'après réception de l'avis du préfet ou, en l'absence d'un tel avis, qu'au terme du délai mentionné au présent alinéa.

Article R*118-3-1

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Dossier préliminaire de sécurité pour travaux routiers

Résumé Avant de commencer des travaux sur une route, le maître d'ouvrage doit préparer un dossier détaillé sur la sécurité, le faire examiner par un expert, et obtenir l'avis du préfet, afin de protéger les usagers.
Mots-clés : Construction routière Sécurité routière Évaluation des risques Expert indépendant Préfecture Commission nationale Planification des travaux

I. - Le dossier préliminaire établi par le maître d'ouvrage en application du premier alinéa de l'article L. 118-1 présente, compte tenu de la nature de l'itinéraire, de la configuration de l'ouvrage, de ses abords, des caractéristiques du trafic et des possibilités d'intervention des moyens de secours extérieurs, les mesures de prévention et les moyens de sauvegarde destinés à assurer la sécurité des personnes au cours de l'exploitation.

A cette fin, le dossier préliminaire comprend :

1° La description, assortie de plans, de l'ouvrage projeté dans ses diverses composantes, y compris ses accès ;

2° Une étude prévisionnelle du trafic en distinguant celui des véhicules particuliers et celui des poids lourds ;

3° La description des dispositifs particuliers prévus pour le transport des marchandises dangereuses ;

4° Une étude spécifique de dangers décrivant les types d'accidents, quelle que soit leur origine, susceptibles de se produire au cours de l'exploitation et la nature et l'importance de leurs conséquences éventuelles ;

5° La description de l'organisation envisagée des moyens humains et matériels et les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour assurer la sécurité de l'exploitation et la maintenance de l'ouvrage en tenant compte notamment des dangers mentionnés au 4°.

Dans le cas d'une modification substantielle d'un ouvrage existant, le dossier préliminaire est complété par :

a) La liste des incidents et accidents significatifs survenus au cours des cinq années antérieures ainsi que leur analyse ;

b) La liste des exercices de sécurité effectués au cours des cinq années antérieures ainsi que les enseignements qui en ont été tirés ;

c) La description de l'organisation des moyens humains et matériels et les mesures prévues par le maître d'ouvrage pour assurer la sécurité de l'exploitation et la maintenance du tunnel pendant la réalisation des travaux.

II. - Le dossier préliminaire est soumis à un expert ou un organisme qualifié agréé, indépendant du maître d'ouvrage et du maître d'oeuvre. L'expert ou l'organisme qualifié établit un rapport de sécurité dans lequel il donne son appréciation sur les documents composant le dossier préliminaire et sur la pertinence des mesures de sécurité envisagées.

III. - Le maître d'ouvrage adresse en quatre exemplaires le dossier préliminaire accompagné du rapport de sécurité au préfet du département dans lequel est implanté l'ouvrage dont la construction ou la modification est projetée. Le préfet soumet le dossier pour avis à la Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers et à la commune sur le territoire de laquelle sont prévus les travaux ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent. La commission nationale et le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public disposent d'un délai de deux mois pour émettre leur avis. A l'expiration de ce délai, leur avis est réputé émis.

Dans les quatre mois suivant le dépôt du dossier, le préfet notifie son avis au maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage ne peut commencer les travaux qu'après réception de l'avis du préfet ou, en l'absence d'un tel avis, qu'au terme du délai mentionné au présent alinéa.

Article R*118-3-2

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Autorisation préfectorale pour la mise en service d'un ouvrage routier

Résumé Pour qu'un nouveau tunnel ou une modification importante d'un ouvrage existant soit mis en service, le maître d'ouvrage doit soumettre un dossier complet au préfet, qui l'examine en trois à quatre mois et délivre une autorisation valable six ans, parfois avec des conditions.
Mots-clés : sécurité routière autorisation préfet dossier de sécurité tunnel mise en service infrastructure routière

La mise en service d'un ouvrage nouveau mentionné à l'article R. 118-1-1 ou de la partie d'un ouvrage existant qui fait l'objet d'une modification substantielle est subordonnée à la délivrance d'une autorisation par le préfet du département dans lequel est implanté l'ouvrage. L'autorisation de mise en service est délivrée au vu d'un dossier de sécurité adressé par le maître d'ouvrage en quatre exemplaires et comportant :

a) L'actualisation des descriptions, analyses et études figurant dans le dossier préliminaire, notamment pour tenir compte des modifications résultant des travaux réalisés ;

b) Les prescriptions techniques d'exploitation de l'ouvrage ;

c) Un plan d'intervention et de sécurité établi en liaison avec les services publics de secours ;

d) La description du dispositif permanent permettant d'enregistrer et d'analyser les incidents et les accidents significatifs ;

e) Le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage établi pour l'application de l'article R. 238-38 du code du travail ;

f) Pour les ouvrages définis à l'article R. 118-1-2, la description des moyens de lutte contre l'incendie et de secours mis en place à proximité de l'ouvrage et les modalités et les délais de leur intervention sur place ;

g) Les compléments apportés, le cas échéant, au rapport de sécurité par l'expert ou l'organisme qualifié agréé pour tenir compte des modifications apportées par rapport au dossier préliminaire.

Le préfet dispose de trois mois à compter de la réception du dossier pour délivrer, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, l'autorisation de mise en service. Le délai d'instruction est porté à quatre mois si le préfet sollicite l'avis de la Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers.

L'autorisation peut être assortie de conditions restrictives d'utilisation de l'ouvrage ou de prescriptions particulières relatives à l'exploitation. Elle est délivrée pour une durée de six ans.

Article R118-3-2

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Autorisation de mise en service des ouvrages routiers à risques particuliers

Résumé Pour utiliser un nouveau tunnel ou une modification importante d'un tunnel existant, il faut obtenir une autorisation du préfet après avoir fourni un dossier de sécurité complet.

La mise en service d'un ouvrage nouveau mentionné à l'article R. 118-1-1 ou de la partie d'un ouvrage existant qui fait l'objet d'une modification substantielle est subordonnée à la délivrance d'une autorisation par le préfet du département dans lequel est implanté l'ouvrage. L'autorisation de mise en service est délivrée au vu d'un dossier de sécurité accompagné du rapport de sécurité actualisé de l'expert ou de l'organisme qualifié agréé, adressés par le maître d'ouvrage en quatre exemplaires et comportant :

a) L'actualisation des descriptions, analyses et études figurant dans le dossier préliminaire, notamment pour tenir compte des modifications résultant des travaux réalisés ;

b) Le règlement de circulation dans l'ouvrage ;

c) Un plan d'intervention et de sécurité établi en liaison avec les services d'intervention ;

d) La description du dispositif permanent permettant d'enregistrer et d'analyser les incidents et les accidents significatifs ;

e) Pour les ouvrages définis à l'article R. 118-1-2, la description des moyens de lutte contre l'incendie et de secours mis en place à proximité de l'ouvrage et les modalités et les délais de leur intervention sur place.

Le préfet dispose de trois mois à compter de la réception du dossier pour délivrer, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, l'autorisation de mise en service. Le délai d'instruction est porté à quatre mois si le préfet sollicite l'avis de la Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers.

L'autorisation peut être assortie de conditions restrictives d'utilisation de l'ouvrage ou de prescriptions particulières relatives à l'exploitation. Elle est délivrée pour une durée de six ans. Une copie de l'autorisation de mise en service est adressée aux services d'intervention.

Article R*118-3-3

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Renouvellement d'autorisation de sécurité routière

Résumé Le maître d'ouvrage doit envoyer un dossier complet au préfet cinq mois avant la fin de l'autorisation, et le préfet décide en trois mois si l'autorisation est prolongée de six ans, parfois avec des règles supplémentaires.
Mots-clés : autorisation renouvellement sécurité routière préfet dossier de sécurité commission consultative délai conditions restrictives

Au plus tard cinq mois avant l'expiration de la période de validité de l'autorisation, le maître d'ouvrage adresse en quatre exemplaires au préfet un dossier comportant :

a) Le dossier de sécurité actualisé ;

b) Un rapport de sécurité établi par l'expert ou l'organisme qualifié agréé, indépendant du maître d'ouvrage et du gestionnaire, dans lequel il donne son appréciation sur les conditions d'exploitation et l'état de l'ouvrage et de ses équipements ;

c) Un relevé des incidents et accidents significatifs survenus au cours de la période écoulée, assorti de leur analyse ;

d) La liste des exercices de sécurité effectués annuellement et les enseignements qui en ont été tirés.

Dans le délai de trois mois suivant le dépôt du dossier, le préfet se prononce sur la demande de renouvellement. Le délai est majoré d'un mois si le préfet consulte la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité et de deux mois s'il consulte la Commission nationale d'évaluation des ouvrages routiers. L'autorisation est renouvelée pour une durée de six ans à compter de la fin de la période précédente. Elle peut être assortie de conditions restrictives d'utilisation de l'ouvrage ou de prescriptions particulières d'exploitation.

Article R118-3-3

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Rénovation de l'autorisation de mise en service des ouvrages routiers

Résumé Renouveler l'autorisation d'un ouvrage routier nécessite un dossier complet envoyé au préfet cinq mois avant la fin de la période.

Au plus tard cinq mois avant l'expiration de la période de validité de l'autorisation, le maître d'ouvrage adresse en quatre exemplaires au préfet un dossier comportant :

a) Le dossier de sécurité décrit à l'article R. 118-3-2 actualisé et complété par un relevé des incidents et accidents significatifs survenus au cours de la période écoulée, assorti de leur analyse, et la liste des exercices de sécurité effectués conformément à l'article R. 118-3-8 avec les enseignements qui en ont été tirés ;

b) Un rapport de sécurité établi par l'expert ou l'organisme qualifié agréé, indépendant du maître d'ouvrage et du gestionnaire, dans lequel il donne son appréciation sur les conditions d'exploitation et l'état de l'ouvrage et de ses équipements ainsi que sur la pertinence des mesures de sécurité.

Le préfet dispose de trois mois à compter de la réception du dossier pour renouveler, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, l'autorisation de mise en service. Le délai d'instruction est porté à quatre mois si le préfet sollicite l'avis de la Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers. L'autorisation est renouvelée pour une durée de six ans à compter de la fin de la période précédente. Elle peut être assortie de conditions restrictives d'utilisation de l'ouvrage ou de prescriptions particulières d'exploitation.

Une copie de la décision de renouvellement de l'autorisation de mise en service est adressée aux services d'intervention.

Article R118-3-4

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Renouvellement de l'autorisation de mise en service en cas de modification ou d'incident

Résumé Si quelque chose de grave se passe, la personne responsable doit demander une nouvelle autorisation, qui reste valide jusqu'à ce que le préfet décide, sauf s'il la suspend.

En cas de modification importante des conditions d'exploitation, d'évolution significative des risques ou après un incident ou accident grave, le maître d'ouvrage est tenu de déposer une demande de renouvellement de l'autorisation de mise en service dans les conditions prévues à l'article R. 118-3-3. Jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette demande, l'autorisation en cours de validité reste en vigueur, sauf décision de suspension prononcée par le préfet.

Article R*118-3-4

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Demande d'autorisation après modification ou incident grave

Résumé Si l'ouvrage change beaucoup ou qu'un gros accident survient, le maître d'ouvrage doit demander une nouvelle autorisation, mais l'ancienne reste valable jusqu'à décision, sauf suspension.
Mots-clés : Sécurité des ouvrages Autorisation de mise en service Gestion des incidents Réglementation routière

En cas de modification importante des conditions d'exploitation, d'évolution significative des risques ou après un incident ou accident grave, le maître d'ouvrage est tenu de déposer une nouvelle demande d'autorisation de mise en service dans les conditions prévues à l'article R. 118-3-2. Jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette demande, l'autorisation en cours de validité reste en vigueur, sauf décision de suspension prononcée par le préfet.

Article R118-3-5

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Établissement d'un diagnostic de sécurité d'un ouvrage en service

Résumé Si le préfet demande un diagnostic de sécurité pour une infrastructure, le responsable doit fournir les documents nécessaires et un expert complète le rapport. Le préfet peut alors renouveler l'autorisation avec des conditions supplémentaires.

Lorsque le préfet prescrit, en application de l'article L. 118-2, l'établissement d'un diagnostic de sécurité d'un ouvrage en service, le maître d'ouvrage lui communique, dans le délai qui lui est imparti, les documents prévus aux a et b de l'article R. 118-3-3. L'expert ou organisme qualifié agréé complète le rapport de sécurité prévu au b par le diagnostic demandé.

Le préfet renouvelle l'autorisation de mise en service selon les modalités définies au dernier alinéa du même article R. 118-3-3. Il peut également, après avoir recueilli les observations du gestionnaire et du maître de l'ouvrage, assortir le renouvellement de l'autorisation de nouvelles conditions restrictives d'utilisation de l'ouvrage ou de nouvelles prescriptions particulières d'exploitation.

Article R*118-3-5

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Préfecture exige un diagnostic de sécurité et peut modifier l'autorisation

Résumé Quand le préfet demande un diagnostic de sécurité pour un ouvrage, le maître d'ouvrage doit le fournir rapidement, et le préfet peut alors retirer l'autorisation ou ajouter des restrictions.
Mots-clés : Sécurité routière Autorisation préfectorale Diagnostic de sécurité Gestion des ouvrages

Lorsque le préfet prescrit, en application de l'article L. 118-2, l'établissement d'un diagnostic de sécurité d'un ouvrage en service, le maître d'ouvrage lui communique, dans le délai qui lui est imparti, le diagnostic demandé, accompagné des documents prévus aux a, b, c et d de l'article R. 118-3-3.

Selon les modalités définies au dernier alinéa du même article R. 118-3-3, le préfet peut, après avoir recueilli les observations du gestionnaire et du maître de l'ouvrage, prononcer le retrait de l'autorisation ou assortir l'autorisation en cours de validité de nouvelles conditions restrictives d'utilisation de l'ouvrage ou de nouvelles prescriptions particulières d'exploitation.

Article R*118-3-6

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Designation du préfet compétent pour les ouvrages transdépartementaux

Résumé Un arrêté conjoint indique quel préfet doit examiner les dossiers préliminaires et autoriser la mise en service des gros ouvrages qui traversent plusieurs départements.
Mots-clés : Administration Sécurité routière Préfecture Ouvrages transdépartementaux

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et des transports et du ministre chargé de la sécurité civile désigne, pour chacun des ouvrages mentionnés à l'article R. 118-1-1 qui s'étendent sur plusieurs départements, le préfet compétent pour émettre l'avis sur les dossiers préliminaires et prendre les décisions relatives aux autorisations de mise en service.

Article R118-3-6

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Désignation de l'autorité compétente pour la sécurité des ouvrages à risques

Résumé Un préfet est choisi pour gérer la sécurité des tunnels dangereux qui traversent plusieurs départements.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et des transports et du ministre chargé de la sécurité civile désigne, pour chacun des ouvrages mentionnés à l'article R. 118-1-1 qui s'étendent sur plusieurs départements, le préfet compétent pour intervenir comme autorité administrative chargée de la sécurité.

Article R118-3-7

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Procédures de sécurité des ouvrages routiers concédés

Résumé Les étapes de sécurité pour les routes concédées se font avec le concessionnaire.

Lorsqu'un ouvrage relevant du présent chapitre est concédé, les procédures relatives au dossier préliminaire, aux autorisations de mise en service et à l'établissement d'un diagnostic sont menées avec le concessionnaire.

Article R118-3-8

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Organisation des exercices de sécurité dans les tunnels routiers

Résumé Les responsables des tunnels font des exercices de sécurité chaque année avec les pompiers pour se préparer aux accidents.

Le maître de l'ouvrage mentionné à l'article R. 118-1-1 et les services d'intervention organisent des exercices conjoints pour le personnel du tunnel et les services d'intervention. Ces exercices sont réalisés chaque année. Toutefois, lorsque plusieurs ouvrages ont le même gestionnaire, relèvent des mêmes services d'intervention et sont situés à proximité immédiate les uns des autres, l'exercice peut n'être réalisé que dans l'un d'entre eux.

Ces exercices sont basés sur des scénarios d'incident définis au regard des risques encourus dans le tunnel. Ils permettent notamment de mesurer les temps nécessaires aux services d'intervention pour arriver sur les lieux et donnent lieu à une évaluation conjointe.

Article R118-3-9

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Contenu et mise à jour des dossiers préliminaire et de sécurité pour les ouvrages routiers

Résumé Un arrêté ministériel dit ce qu'il faut mettre dans les dossiers de sécurité des routes et comment les mettre à jour.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'équipement et de la sécurité civile précise le contenu des pièces composant le dossier préliminaire mentionné à l'article R. 118-3-1 et celui des pièces composant le dossier de sécurité mentionné aux articles R. 118-3-2 et R. 118-3-3, ainsi que les modalités de tenue à jour et d'actualisation de ce dernier dossier.