Code de la voirie routière

Article R*118-3-3

Article R*118-3-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renouvellement d'autorisation de sécurité routière

Résumé Le maître d'ouvrage doit envoyer un dossier complet au préfet cinq mois avant la fin de l'autorisation, et le préfet décide en trois mois si l'autorisation est prolongée de six ans, parfois avec des règles supplémentaires.
Mots-clés : autorisation renouvellement sécurité routière préfet dossier de sécurité commission consultative délai conditions restrictives

Au plus tard cinq mois avant l'expiration de la période de validité de l'autorisation, le maître d'ouvrage adresse en quatre exemplaires au préfet un dossier comportant :

a) Le dossier de sécurité actualisé ;

b) Un rapport de sécurité établi par l'expert ou l'organisme qualifié agréé, indépendant du maître d'ouvrage et du gestionnaire, dans lequel il donne son appréciation sur les conditions d'exploitation et l'état de l'ouvrage et de ses équipements ;

c) Un relevé des incidents et accidents significatifs survenus au cours de la période écoulée, assorti de leur analyse ;

d) La liste des exercices de sécurité effectués annuellement et les enseignements qui en ont été tirés.

Dans le délai de trois mois suivant le dépôt du dossier, le préfet se prononce sur la demande de renouvellement. Le délai est majoré d'un mois si le préfet consulte la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité et de deux mois s'il consulte la Commission nationale d'évaluation des ouvrages routiers. L'autorisation est renouvelée pour une durée de six ans à compter de la fin de la période précédente. Elle peut être assortie de conditions restrictives d'utilisation de l'ouvrage ou de prescriptions particulières d'exploitation.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 25 juin 2005

Abrogé le jeudi 9 novembre 2006

Au plus tard cinq mois avant l'expiration de la période de validité de l'autorisation, le maître d'ouvrage adresse en quatre exemplaires au préfet un dossier comportant :

a) Le dossier de sécurité actualisé ;

b) Un rapport de sécurité établi par l'expert ou l'organisme qualifié agréé, indépendant du maître d'ouvrage et du gestionnaire, dans lequel il donne son appréciation sur les conditions d'exploitation et l'état de l'ouvrage et de ses équipements ;

c) Un relevé des incidents et accidents significatifs survenus au cours de la période écoulée, assorti de leur analyse ;

d) La liste des exercices de sécurité effectués annuellement et les enseignements qui en ont été tirés.

Dans le délai de trois mois suivant le dépôt du dossier, le préfet se prononce sur la demande de renouvellement. Le délai est majoré d'un mois si le préfet consulte la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité et de deux mois s'il consulte la Commission nationale d'évaluation des ouvrages routiers. L'autorisation est renouvelée pour une durée de six ans à compter de la fin de la période précédente. Elle peut être assortie de conditions restrictives d'utilisation de l'ouvrage ou de prescriptions particulières d'exploitation.