Code de la voirie routière

Article R*118-3-5

Article R*118-3-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Préfecture exige un diagnostic de sécurité et peut modifier l'autorisation

Résumé Quand le préfet demande un diagnostic de sécurité pour un ouvrage, le maître d'ouvrage doit le fournir rapidement, et le préfet peut alors retirer l'autorisation ou ajouter des restrictions.
Mots-clés : Sécurité routière Autorisation préfectorale Diagnostic de sécurité Gestion des ouvrages

Lorsque le préfet prescrit, en application de l'article L. 118-2, l'établissement d'un diagnostic de sécurité d'un ouvrage en service, le maître d'ouvrage lui communique, dans le délai qui lui est imparti, le diagnostic demandé, accompagné des documents prévus aux a, b, c et d de l'article R. 118-3-3.

Selon les modalités définies au dernier alinéa du même article R. 118-3-3, le préfet peut, après avoir recueilli les observations du gestionnaire et du maître de l'ouvrage, prononcer le retrait de l'autorisation ou assortir l'autorisation en cours de validité de nouvelles conditions restrictives d'utilisation de l'ouvrage ou de nouvelles prescriptions particulières d'exploitation.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 25 juin 2005

Abrogé le jeudi 9 novembre 2006

Lorsque le préfet prescrit, en application de l'article L. 118-2, l'établissement d'un diagnostic de sécurité d'un ouvrage en service, le maître d'ouvrage lui communique, dans le délai qui lui est imparti, le diagnostic demandé, accompagné des documents prévus aux a, b, c et d de l'article R. 118-3-3.

Selon les modalités définies au dernier alinéa du même article R. 118-3-3, le préfet peut, après avoir recueilli les observations du gestionnaire et du maître de l'ouvrage, prononcer le retrait de l'autorisation ou assortir l'autorisation en cours de validité de nouvelles conditions restrictives d'utilisation de l'ouvrage ou de nouvelles prescriptions particulières d'exploitation.