Code de la voirie routière

Article R*118-3-2

Article R*118-3-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation préfectorale pour la mise en service d'un ouvrage routier

Résumé Pour qu'un nouveau tunnel ou une modification importante d'un ouvrage existant soit mis en service, le maître d'ouvrage doit soumettre un dossier complet au préfet, qui l'examine en trois à quatre mois et délivre une autorisation valable six ans, parfois avec des conditions.
Mots-clés : sécurité routière autorisation préfet dossier de sécurité tunnel mise en service infrastructure routière

La mise en service d'un ouvrage nouveau mentionné à l'article R. 118-1-1 ou de la partie d'un ouvrage existant qui fait l'objet d'une modification substantielle est subordonnée à la délivrance d'une autorisation par le préfet du département dans lequel est implanté l'ouvrage. L'autorisation de mise en service est délivrée au vu d'un dossier de sécurité adressé par le maître d'ouvrage en quatre exemplaires et comportant :

a) L'actualisation des descriptions, analyses et études figurant dans le dossier préliminaire, notamment pour tenir compte des modifications résultant des travaux réalisés ;

b) Les prescriptions techniques d'exploitation de l'ouvrage ;

c) Un plan d'intervention et de sécurité établi en liaison avec les services publics de secours ;

d) La description du dispositif permanent permettant d'enregistrer et d'analyser les incidents et les accidents significatifs ;

e) Le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage établi pour l'application de l'article R. 238-38 du code du travail ;

f) Pour les ouvrages définis à l'article R. 118-1-2, la description des moyens de lutte contre l'incendie et de secours mis en place à proximité de l'ouvrage et les modalités et les délais de leur intervention sur place ;

g) Les compléments apportés, le cas échéant, au rapport de sécurité par l'expert ou l'organisme qualifié agréé pour tenir compte des modifications apportées par rapport au dossier préliminaire.

Le préfet dispose de trois mois à compter de la réception du dossier pour délivrer, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, l'autorisation de mise en service. Le délai d'instruction est porté à quatre mois si le préfet sollicite l'avis de la Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers.

L'autorisation peut être assortie de conditions restrictives d'utilisation de l'ouvrage ou de prescriptions particulières relatives à l'exploitation. Elle est délivrée pour une durée de six ans.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 25 juin 2005

Abrogé le jeudi 9 novembre 2006

La mise en service d'un ouvrage nouveau mentionné à l'article R. 118-1-1 ou de la partie d'un ouvrage existant qui fait l'objet d'une modification substantielle est subordonnée à la délivrance d'une autorisation par le préfet du département dans lequel est implanté l'ouvrage. L'autorisation de mise en service est délivrée au vu d'un dossier de sécurité adressé par le maître d'ouvrage en quatre exemplaires et comportant :

a) L'actualisation des descriptions, analyses et études figurant dans le dossier préliminaire, notamment pour tenir compte des modifications résultant des travaux réalisés ;

b) Les prescriptions techniques d'exploitation de l'ouvrage ;

c) Un plan d'intervention et de sécurité établi en liaison avec les services publics de secours ;

d) La description du dispositif permanent permettant d'enregistrer et d'analyser les incidents et les accidents significatifs ;

e) Le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage établi pour l'application de l'article R. 238-38 du code du travail ;

f) Pour les ouvrages définis à l'article R. 118-1-2, la description des moyens de lutte contre l'incendie et de secours mis en place à proximité de l'ouvrage et les modalités et les délais de leur intervention sur place ;

g) Les compléments apportés, le cas échéant, au rapport de sécurité par l'expert ou l'organisme qualifié agréé pour tenir compte des modifications apportées par rapport au dossier préliminaire.

Le préfet dispose de trois mois à compter de la réception du dossier pour délivrer, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, l'autorisation de mise en service. Le délai d'instruction est porté à quatre mois si le préfet sollicite l'avis de la Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers.

L'autorisation peut être assortie de conditions restrictives d'utilisation de l'ouvrage ou de prescriptions particulières relatives à l'exploitation. Elle est délivrée pour une durée de six ans.