Code de la sécurité sociale

Section 1 : Bénéficiaires

Article D712-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Champ d'application pour les fonctionnaires de l'État

Résumé Les règles de ce chapitre valent pour les fonctionnaires dès qu'ils commencent à travailler.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux fonctionnaires en activité dès leur entrée en fonction en qualité de titulaire.

Article D712-2

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Détachement des fonctionnaires et régime de sécurité sociale

Résumé Un fonctionnaire détaché peut garder son régime de sécurité sociale ou en avoir un autre, selon les circonstances.

Dans les cas prévus aux 1°, 8° et 11° de l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, ainsi que dans le cas de détachement auprès d'une administration d'Etat bien que dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général des retraites, le fonctionnaire détaché reste soumis au régime spécial de sécurité sociale des fonctionnaires institué par le présent chapitre.

Dans les autres cas de détachement, le fonctionnaire est soumis, pour les risques autres que ceux couverts par le régime de retraite dont il relève, au régime d'assurance applicable à la profession qu'il exerce par l'effet de son détachement.

Article D712-3

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Bénéficiaires des dispositions du régime des fonctionnaires de l'État et des magistrats

Résumé Un fonctionnaire en disponibilité garde ses droits s'il touche une rémunération ou une allocation.

Le fonctionnaire en disponibilité bénéficie des dispositions du présent chapitre pendant toute la période où il perçoit un émolument ou une allocation en vertu soit du statut général des fonctionnaires, soit de l'article L. 712-3.

Article D712-4

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Prestations pour la veuve d'un fonctionnaire

Résumé La veuve d'un fonctionnaire doit déclarer le décès de son conjoint à l'assurance maladie dans les trois mois pour obtenir les mêmes avantages que lui.

La veuve du fonctionnaire, titulaire d'une pension de réversion, bénéficie des mêmes prestations que le fonctionnaire retraité et dans les mêmes conditions.

Elle adresse, dans les trois mois du décès de son conjoint, une déclaration à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle elle réside, par l'intermédiaire de la section locale ou du correspondant d'entreprise du "de cujus".

Article D712-5

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Assujettissement des fonctionnaires retraités et veuves de fonctionnaires à la sécurité sociale

Résumé Les retraités fonctionnaires et les veuves de fonctionnaires qui travaillent doivent suivre les règles de sécurité sociale de leur travail.

Lorsque le fonctionnaire en retraite ou la veuve du fonctionnaire, titulaire d'une pension de réversion, exercent une activité professionnelle, ils sont assujettis au régime de sécurité sociale dont relève cette activité.

Article D712-6

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Application des articles L. 372-1 et L. 372-2 aux fonctionnaires en position 'sous les drapeaux'

Résumé Les fonctionnaires en service militaire ont les mêmes droits que les autres pour les assurances sociales.

Les dispositions des articles L. 372-1 et L. 372-2 sont applicables aux fonctionnaires en position " sous les drapeaux ".

Article D712-7

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Cotisations et prestations pour les fonctionnaires en congé spécial

Résumé Les fonctionnaires en congé spécial continuent de recevoir des prestations de santé et la cotisation de l'État.

Pour les fonctionnaires placés en position de congé spécial, l'Etat verse la cotisation fixée à l'article D. 712-38.

Lorsqu'ils n'exercent pas une activité relevant d'un régime obligatoire de sécurité sociale, ils reçoivent des prestations en nature des assurances maladie et maternité dans les conditions prévues par l'article D. 712-11.

S'ils viennent à décéder, leurs ayants cause ont droit au capital décès, dans les conditions prévues à la sous-section 3 de la section 2 du présent chapitre.

Article D712-8

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Application du régime des fonctionnaires de l'État aux magistrats de l'ordre judiciaire

Résumé Les magistrats ont les mêmes droits sociaux que les fonctionnaires de l'État.

La présente section et les sections 2 à 4 du présent chapitre sont applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.