Code de la sécurité sociale

Section 2 : Prestations

Article L712-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnités et allocations pour les fonctionnaires en cas d'arrêt de travail ou de décès

Résumé Les fonctionnaires et leurs proches reçoivent de l'argent en cas de problème de santé ou de décès.

Les indemnités, allocations et pensions attribuées aux fonctionnaires en cas d'arrêt de travail résultant de maladie, maternité, paternité et accueil de l'enfant et invalidité et les allocations attribuées aux ayants droit de fonctionnaires décédés, sont aux moins égales à celles qui résultent de la législation relative au régime général de sécurité sociale. Elles sont déterminées sans préjudice de l'application de la législation générale sur les pensions. Elles sont liquidées et payées par les administrations ou établissements auxquels appartiennent les intéressés.

Article L712-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Maintien des avantages acquis des fonctionnaires

Résumé Les fonctionnaires ne perdent pas leurs avantages avec les nouvelles règles.

L'application des dispositions du présent chapitre ne peut, en aucun cas, avoir pour conséquence la suppression ou la réduction des avantages dont les fonctionnaires bénéficiaient avant l'entrée en application du régime de sécurité sociale les concernant.

Article L712-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Commissions de gestion des difficultés relatives aux prestations des fonctionnaires de l'État et des magistrats

Résumé Des commissions avec au moins 50 % de fonctionnaires règlent les problèmes de prestations des fonctionnaires et des magistrats.

Il est constitué auprès de chaque administration ou établissement dans les conditions prévues par décret, une ou plusieurs commissions composées pour moitié au moins de représentants des organisations de fonctionnaires et auxquelles sont soumises, soit par l'administration ou l'établissement, soit par les intéressés, les difficultés nées de l'application des dispositions de l'article L. 712-3.