Code de la sécurité sociale

Section 2 : Prestations

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur depuis le 1 septembre 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnités des fonctionnaires en cas d'arrêt de travail

Résumé. Les fonctionnaires ont droit à des indemnités au moins égales à celles du régime général en cas de maladie, maternité ou invalidité.

Les indemnités, allocations et pensions attribuées aux fonctionnaires en cas d'arrêt de travail résultant de maladie, maternité, paternité et accueil de l'enfant et invalidité et les allocations attribuées aux ayants droit de fonctionnaires décédés, sont aux moins égales à celles qui résultent de la législation relative au régime général de sécurité sociale. Elles sont déterminées sans préjudice de l'application de la législation générale sur les pensions. Elles sont liquidées et payées par les administrations ou établissements auxquels appartiennent les intéressés.

Créé le 21 décembre 1985

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection des avantages des fonctionnaires

Résumé. Les fonctionnaires gardent leurs avantages même après le changement de régime de sécurité sociale.
L'application des dispositions du présent chapitre ne peut, en aucun cas, avoir pour conséquence la suppression ou la réduction des avantages dont les fonctionnaires bénéficiaient avant l'entrée en application du régime de sécurité sociale les concernant.

Créé le 21 décembre 1985

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Commissions pour les difficultés d'indemnités des fonctionnaires

Résumé. Des commissions sont créées dans chaque administration pour aider à résoudre les problèmes liés aux indemnités des fonctionnaires en cas de maladie, maternité ou invalidité.
Il est constitué auprès de chaque administration ou établissement dans les conditions prévues par décret, une ou plusieurs commissions composées pour moitié au moins de représentants des organisations de fonctionnaires et auxquelles sont soumises, soit par l'administration ou l'établissement, soit par les intéressés, les difficultés nées de l'application des dispositions de l'article L. 712-3.

En vigueur depuis le samedi 21 décembre 1985

Section 2 : Prestations
Article L712-3
Article L712-4
Article L712-5