Code de la sécurité sociale

Section 4 : Cotisations

Article D712-37

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise du décret pour l'application de l'article L. 712-9

Résumé Un décret pour les fonctionnaires est fait par les ministres de la sécurité sociale et du budget.

Le décret prévu pour l'application de l'article L. 712-9 est pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

Article D712-38

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Cotisation de l'État pour les prestations en nature de l'assurance maladie des fonctionnaires

Résumé L'État paie 9,70 % des cotisations pour la santé des fonctionnaires en activité, sauf si une autre règle s'applique.

Sous réserve des dispositions de l'article D. 712-40, le taux de la cotisation à la charge de l'Etat, au titre des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité versées à ses fonctionnaires en activité et assise sur les traitements soumis à retenue pour pension, est fixé à 9,70 %.

L'assiette de la cotisation due à la Caisse nationale des allocations familiales pour les fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisées est la même que celle fixée à l'alinéa précédent.

Article D712-39

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Cotisations des fonctionnaires de l'État retraités

Résumé Les retraités de la fonction publique paient des cotisations sur leur pension, avec un taux et un plafond fixés par la loi.

Les cotisations dues par les fonctionnaires de l'Etat retraités ou leurs ayants cause, en application de l'article L. 131-9, dont le taux est fixé au 3° de l'article D. 711-5, sont assises sur les avantages de retraite versés aux intéressés dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3.

Article D712-40

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Taux de la cotisation à la charge des fonctionnaires de l'Etat pour la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité

Résumé Les fonctionnaires de l'État paient 1% de leur salaire pour l'assurance maladie, et l'État paie 2,95%

En application de l'article L. 131-9, le taux de la cotisation afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité à la charge des fonctionnaires de l'Etat mentionnés à l'article D. 712-50 est fixé à 1,00 %. Cette cotisation est précomptée sur les traitements des intéressés qui sont payés pour le net. Le taux de la cotisation à la charge de l'Etat pour ces fonctionnaires est fixé à 2, 95 %.

Article D712-41

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Versement des cotisations des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats

Résumé Les cotisations des fonctionnaires doivent être payées aux dates prévues et suivent certaines règles.

Les cotisations prévues au premier alinéa de l'article D. 712-38 et à l'article D. 712-40 sont versées aux échéances prévues par l'article R. 243-6, aux organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale désignés en application des dispositions de l'article R. 243-8.

Ces versements sont soumis aux dispositions des articles R. 243-12 à R. 243-21.

Article D712-43

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Modification du taux des cotisations pour les fonctionnaires de l'État et les magistrats

Résumé Le taux des cotisations des fonctionnaires peut être changé par décret si les ressources manquent ou sont en excès.

Le taux des cotisations prévues aux articles D. 712-38 et D. 712-39 est modifié par décret contresigné par le ministre chargé de la fonction publique, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la sécurité sociale, en cas d'insuffisance ou d'excès des ressources résultant desdites cotisations.