Code de la sécurité sociale

Article D766-3

Créé le 21 avril 2002 · En vigueur du 27 juin 2014 au 30 juin 2019

La demande mentionnée à l'article D. 766-2 ainsi que, s'il y a lieu, la demande d'adhésion à l'une des assurances volontaires maladie prévues aux chapitres II, III et V, sont déposées auprès des services consulaires. Ces services enregistrent la demande mentionnée à l'article D. 766-2, après avoir constaté qu'elle est accompagnée des éléments nécessaires à l'appréciation des ressources des intéressés.

Une commission locale réunie par les autorités diplomatiques ou consulaires examine la conformité des ressources à la limite définie à l'article D. 766-2. A cette fin, elle peut se faire communiquer par le demandeur toute pièce qu'elle estime utile. Elle émet un avis sur la demande, dans le respect de critères généraux définis par des instructions du ministre chargé des affaires étrangères.

Les conseils consulaires institués par l'article 3 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France exercent les attributions des commissions locales, dans les conditions prévues par le décret n° 2014-144 du 18 février 2014 relatif aux conseils consulaires, à l'Assemblée des Français de l'étranger et à leurs membres.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 juillet 2019

Abrogé parDécret n°2019-604 du 18 juin 2019art. 6

En vigueur du vendredi 27 juin 2014 au dimanche 30 juin 2019

Modifié parDÉCRET n°2014-671 du 24 juin 2014art. 2

En résumé. La nouvelle version supprime la composition détaillée de la commission locale et transfère ses attributions aux conseils consulaires créés par une loi récente.

La demande mentionnée à l'

article D. 766-2 ainsi que, s'il y a lieu, la demande d'adhésion à l'une des assurances volontaires maladie prévues aux chapitres II, III et V, sont déposées auprès des services consulaires. Ces services enregistrent la demande mentionnée à l'

article D. 766-2

, après avoir constaté qu'elle est accompagnée des éléments nécessaires

Une commission locale réunie par les autorités diplomatiques ou consulaires

article D. 766-2

. A cette fin, elle peut se faire communiquer par

Les conseils consulaires institués par l'article 3de la loi

n° 2013-659du 22 juillet 2013 relative à

la représentationdes Français établis hors de France exercent

les attributions des commissions locales, dans les conditions prévues par le décret n° 2014-144 du 18 février 2014 relatif aux conseils consulaires, à l'Assemblée des Français de l'étranger et àleurs membres.

En vigueur du dimanche 21 avril 2002 au jeudi 26 juin 2014

En résumé. Le texte a été modifié pour passer d'une procédure relative à l'établissement des listes électorales à une procédure concernant l'examen des demandes d'aide sociale et d'assurance maladie pour les Français de l'étranger.

La demande mentionnée à l'

article D. 766-2

ainsi que, s'il y a lieu, la demande d'adhésion à l'une des assurances volontaires maladie prévues aux chapitres II, III et V, sont déposées auprès des services consulaires. Ces services enregistrent la demande mentionnée à l'

article D. 766-2

, après avoir constaté qu'elle est accompagnée des éléments nécessaires à l'appréciation des ressources des intéressés.

Une commission locale réunie par les autorités diplomatiques ou consulaires examine la conformité des ressources à la limite définie à l'

article D. 766-2

. A cette fin, elle peut se faire communiquer par le demandeur toute pièce qu'elle estime utile. Elle émet un avis sur la demande, dans le respect de critères généraux définis par des instructions du ministre chargé des affaires étrangères.

La commission locale mentionnée à l'alinéa précédent est présidée par le chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire ou son représentant. Elle comprend :

1° Le conseiller social du poste, le médecin et l'assistante sociale du poste, lorsque ces emplois existent ;

2° Le ou les délégués représentant l'Etat ou la zone au Conseil supérieur des Français de l'étranger, ou leurs représentants ;

3° Le ou les représentants des associations de Français de l'étranger reconnues d'utilité publique, ou leurs suppléants ;

4° Le ou les administrateurs de la Caisse des Français de l'étranger résidant dans le pays, ou leurs représentants.

La commission locale se réunit en tant que de besoin et au moins deux fois par an.