JORF n°0169 du 23 juillet 2013

Chapitre Ier : Les conseillers des Français de l'étranger

Article 3

Auprès de chaque ambassade pourvue d'une circonscription consulaire et de chaque poste consulaire, un conseil consulaire est chargé de formuler des avis sur les questions consulaires ou d'intérêt général, notamment culturel, éducatif, économique et social, concernant les Français établis dans la circonscription.

Les conseils consulaires peuvent être consultés sur toute question concernant les Français établis dans la circonscription et relative à la protection sociale et à l'action sociale, à l'emploi, à la formation professionnelle et à l'apprentissage, à l'enseignement français à l'étranger et à la sécurité. Ils peuvent également être consultés sur les conditions d'exercice du mandat de conseiller des Français de l'étranger.

Chaque année, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire présente au conseil consulaire un rapport sur la situation de la circonscription consulaire et faisant l'état des lieux des actions menées dans les domaines de compétences du conseil consulaire.

Un conseiller des Français de l'étranger élu par et parmi les membres élus du conseil consulaire en assure la présidence. Il peut désigner pour le remplacer un autre élu de la circonscription. Pour l'application de l'article 8 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République, il tient lieu de vice-président du conseil consulaire.

L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire assure les fonctions de rapporteur général du conseil consulaire. Il peut se faire représenter.

Les conseillers des Français de l'étranger sont membres de droit du ou des conseils consulaires constitués dans la circonscription électorale dans le ressort de laquelle ils ont été élus.

Les délibérations des conseils consulaires donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal. Sont annexées au procès-verbal, le cas échéant, les motivations de l'administration, lorsque des décisions de refus en lien avec l'attribution d'un droit ont été prises contre l'avis du conseil consulaire.

Les conseillers des Français de l'étranger ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Ils ont accès à des formations organisées par le ministère des affaires étrangères.

Ces formations peuvent être organisées à distance ou lors des sessions de l'Assemblée des Français de l'étranger.

Article 4

Après un renouvellement général, la première réunion de chaque conseil consulaire se tient au plus tard dans le mois suivant la date du scrutin.

Article 4-1

I. - La convocation aux réunions mentionnées aux 1° et 2° du II tient compte des obligations professionnelles des conseillers des Français de l'étranger.

II. - Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés relevant du droit français de leur entreprise, conseillers des Français de l'étranger, le temps nécessaire pour se rendre et participer :

1° Aux réunions du conseil consulaire ;

2° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes au sein desquels ils représentent le conseil consulaire.

Selon des modalités fixées par décret, le conseiller des Français de l'étranger informe son employeur de la date de la réunion dès qu'il en a connaissance.

L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par le conseiller des Français de l'étranger aux réunions précitées.

Le temps d'absence est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté.

Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions du présent article sans l'accord du conseiller des Français de l'étranger concerné.

Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcé en raison des absences résultant de l'application du présent article sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit du conseiller des Français de l'étranger. La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit.

Sous réserve de la compatibilité de leur poste de travail, les conseillers des Français de l'étranger sont réputés relever de la catégorie de personnes qui disposent, le cas échéant, de l'accès le plus favorable au télétravail dans l'exercice de leur emploi.

III. - Sans préjudice des dispositions plus favorables qui leur seraient applicables, les conseillers des Français de l'étranger fonctionnaires ou agents contractuels de l'État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs bénéficient des garanties prévues au II.

Article 5

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre, notamment :

1° Le montant, les conditions et les modalités de versement des indemnités forfaitaires dont les conseillers des Français de l'étranger bénéficient au titre de leur mandat et pour couvrir les frais exposés lors de l'exercice de leur mandat ;

2° Les conditions dans lesquelles ils sont indemnisés des dommages résultant des accidents subis dans le cadre de leur mandat ;

3° Les conditions dans lesquelles ils exercent leur droit à la formation au titre de leur mandat ;

4° Les prérogatives individuelles dont ils disposent au titre de leur mandat ;

4° bis Leur place dans l'ordre protocolaire lors des cérémonies organisées par les ambassades et consulats français à l'étranger ;

5° Les attributions, l'organisation et le fonctionnement des conseils consulaires ainsi que les conditions dans lesquelles le ministre des affaires étrangères peut, par arrêté, créer des conseils consulaires compétents pour plusieurs circonscriptions consulaires.