Code de la sécurité sociale

Article D766-2

Créé le 21 avril 2002

Sont admises à demander le bénéfice des dispositions de l'article L. 766-2-3 les personnes de nationalité française immatriculées ou en instance d'immatriculation auprès du consulat dans la circonscription duquel elles résident et qui disposent de ressources de toute nature inférieures à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 juillet 2019

Abrogé parDécret n°2019-604 du 18 juin 2019art. 6

En vigueur du dimanche 21 avril 2002 au dimanche 30 juin 2019

En résumé. Le texte a été complètement modifié pour passer d'une disposition sur l'affichage des dates d'élection à une condition de ressources pour bénéficier d'un article de loi.