Article D766-2
Abrogé depuis le 2019-07-01 par Décret n°2019-604 du 18 juin 2019 - art. 6
Sont admises à demander le bénéfice des dispositions de l'article L. 766-2-3 les personnes de nationalité française immatriculées ou en instance d'immatriculation auprès du consulat dans la circonscription duquel elles résident et qui disposent de ressources de toute nature inférieures à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale.
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