Abrogé1 juillet 2019
Abrogé par Décret n°2019-604 du 18 juin 2019 - art. 6
Créé le 21 avril 2002
Sont admises à demander le bénéfice des dispositions de l'article L. 766-2-3 les personnes de nationalité française immatriculées ou en instance d'immatriculation auprès du consulat dans la circonscription duquel elles résident et qui disposent de ressources de toute nature inférieures à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale.