Article D722-3
Abrogé depuis le 2020-05-25
I. ― Le taux de la cotisation prévue à l'article L. 722-4 est fixé :
1° Au niveau du taux mentionné au premier alinéa de l'article D. 621-3 pour les assurés mentionnés à l'article L. 722-1 ;
2° A 3,20 % pour les assurés mentionnés aux articles L. 722-2 et L. 722-3 et visés à l'article L. 131-9.
II. ― (Abrogé)
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