Code de la sécurité sociale

Article D722-3

Article D722-3

I. ― Le taux de la cotisation prévue à l'article L. 722-4 est fixé :

1° Au niveau du taux mentionné au premier alinéa de l'article D. 621-3 pour les assurés mentionnés à l'article L. 722-1 ;

2° A 3,20 % pour les assurés mentionnés aux articles L. 722-2 et L. 722-3 et visés à l'article L. 131-9.

II. ― (Abrogé)


Historique des versions

Version 6

En vigueur à partir du jeudi 8 mars 2018

Abrogé le lundi 25 mai 2020

I. ― Le taux de la cotisation prévue à l'article L. 722-4 est fixé :

1° Au niveau du taux mentionné au premier alinéa de l'article D. 621-3 pour les assurés mentionnés à l'article L. 722-1 ;

2° A 3,20 % pour les assurés mentionnés aux articles L. 722-2 et L. 722-3 et visés à l'article L. 131-9.

II. ― (Abrogé)

Version 5

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

I. ― Le taux de la cotisation prévue à l'article L. 722-4 est fixé :

1° Au niveau du taux mentionné au premier alinéa de l'article D. 621-3 pour les assurés mentionnés à l'article L. 722-1 ;

2° A 4,90 % pour les assurés mentionnés aux articles L. 722-2 et L. 722-3 et visés à l'article L. 131-9.

II. ― (Abrogé)

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

I. ― Le taux de la cotisation prévue à l'article L. 722-4 est fixé :

Au niveau du taux mentionné au premier alinéa de l'article D. 612-4 pour les assurés mentionnés à l'article L. 722-1 ;

2° A 3,2 % pour les assurés mentionnés aux articles L. 722-2 et L. 722-3 relevant du deuxième alinéa de l'article L. 131-9.

II. ― (Abrogé)

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 5 avril 2012

I. ― Le taux de la cotisation prévue à l'article L. 722-4 est fixé :

1° A 9,80 % pour les assurés mentionnés à l'article L. 722-1 ;

A 3,2 % pour les assurés mentionnés aux articles L. 722-2 et L. 722-3 relevant du deuxième alinéa de l'article L. 131-9.

II. ― Le taux de la cotisation additionnelle instituée par l'article L. 612-3 est fixé à 0,01 %. Cette cotisation est assise et recouvrée dans les mêmes conditions et en même temps que la cotisation prévue à l'article L. 722-4.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 2 décembre 2004

Le taux de la cotisation due par les assurés mentionnés à l'article L. 722-1 est celui de la cotisation personnelle due par les fonctionnaires bénéficiaires des dispositions du chapitre 2 du titre Ier du présent livre majoré de 0,1 p. 100.

Le taux de la cotisation due par les assurés mentionnés aux articles L. 722-2 et L. 722-3 est celui de la cotisation personnelle due par les fonctionnaires retraités bénéficiaires des dispositions du chapitre 2 du titre I du présent livre.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 31 mars 1995

Le taux de la cotisation due par les assurés mentionnés à l'article L. 722-1 est celui de la cotisation personnelle due par les fonctionnaires bénéficiaires des dispositions du chapitre 2 du titre Ier du présent livre majoré de 0,1 p. 100.

Le taux de la cotisation due par les assurés mentionnés aux articles L. 722-2 et L. 722-3 est celui de la cotisation personnelle due par les fonctionnaires retraités bénéficiaires des dispositions du chapitre 2 du titre I du présent livre.

Le taux de la cotisation due conjointement par les organismes mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 722-4 est celui de la cotisation due par l'Etat pour les fonctionnaires en activité bénéficiaires des dispositions du chapitre 2 du titre Ier du présent livre.