Code de la sécurité sociale

Article D722-3

Abrogé25 mai 2020

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 8 mars 2018 au 24 mai 2020

I. ― Le taux de la cotisation prévue à l'article L. 722-4 est fixé :

1° Au niveau du taux mentionné au premier alinéa de l'article D. 621-3 pour les assurés mentionnés à l'article L. 722-1 ;

2° A 3,20 % pour les assurés mentionnés aux articles L. 722-2 et L. 722-3 et visés à l'article L. 131-9.

II. ― (Abrogé)

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 25 mai 2020

En vigueur du jeudi 8 mars 2018 au dimanche 24 mai 2020

Modifié parDécret n°2018-162 du 6 mars 2018art. 1

En résumé. Le taux de cotisation pour certains assurés a été réduit de 4,90 % à 3,20 %

I. ― Le taux de la cotisation prévue à l'article

1° Au niveau du taux mentionné au premier alinéa de

2° A 3,20 % pour les assurés mentionnés aux articles L. 722-2 et L. 722-3 et visés à l'article L. 131-9.

II. ― (Abrogé)

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au mercredi 7 mars 2018

Modifié parDécret n°2017-1891 du 30 décembre 2017art. 1Décret n°2017-1894 du 30 décembre 2017art. 5

En résumé. Le taux de cotisation pour certains assurés a été augmenté de 3,2 % à 4,90 %, et la référence légale pour ces assurés a été modifiée.

I. ― Le taux de la cotisation prévue à l'article

1° Au niveau du taux mentionné au premier alinéa de l'article D. 621-3 pour les assurés mentionnés à l'article L. 722-1 ;

2° A 4,90 % pour les assurés mentionnés aux articles L. 722-2 et L. 722-3 et visés àl'article L. 131-9.

II. ― (Abrogé)

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parDécret n°2015-1852 du 29 décembre 2015art. 1

En résumé. Le taux de cotisation pour certains assurés passe de 9,80% à un taux mentionné dans un autre article, tandis que la cotisation additionnelle est supprimée.

I. ― Le taux de la cotisation prévue à l'

article L. 722-4 est fixé :

Au niveau du taux mentionné au premier alinéa de l'article D. 612-4pour les assurés mentionnés à l'

article L. 722-1 ;

2° A 3,2 % pour les assurés mentionnés aux articles L. 722-2 et L. 722-3 relevant du deuxième alinéa de l'

article L. 131-9

.

II. ―

(Abrogé)

En vigueur du jeudi 5 avril 2012 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2012-443 du 3 avril 2012art. 8

En résumé. Les taux de cotisation ont été simplifiés et fixés à des pourcentages précis (9,80% et 3,2%) au lieu d'être calculés par rapport à d'autres cotisations.

I. ― Le taux de la cotisation prévue à l'

article L. 722-4

est fixé :

1° A 9,80 % pour les assurés mentionnés à l'

article L. 722-1

; 2° A 3,2 % pourles assurés mentionnés aux articles L. 722-2 et L. 722-3

relevant du deuxième alinéade l' article L. 131-9

.

II. ― Le taux de la cotisation additionnelle instituéepar l' article

L. 612-3

est fixé à 0,01 %. Cette cotisationest assise et recouvrée dans les mêmes conditions et en même temps que la cotisation prévue à l' article L. 722-4.

En vigueur du jeudi 2 décembre 2004 au mercredi 4 avril 2012

En résumé. La nouvelle version supprime la mention du taux de cotisation pour les organismes mentionnés à l'article L. 722-4, qui était aligné sur celui de l'État pour les fonctionnaires en activité.

Le taux de la cotisation due par les assurés mentionnés

article L. 722-1

est celui de la cotisation personnelle due par les fonctionnaires

Le taux de la cotisation due par les assurés mentionnés

L. 722-2

et

L. 722-3

est celui de la cotisation personnelle due par les fonctionnaires

En vigueur du vendredi 31 mars 1995 au mercredi 1 décembre 2004

Déplacé le vendredi 31 mars 1995

En résumé. La majoration de la cotisation pour les assurés mentionnés à l'article L. 722-1 a été réduite de 0,2% à 0,1%, et la référence à l'article L. 722-8-1 a été supprimée.

Le taux de la cotisation due par les assurés mentionnés

article L. 722-1

est celui de la cotisation personnelle due par les fonctionnaires bénéficiaires des dispositions du chapitre 2 du titre Ier du présent livre

majoré de 0,1 p. 100.

Le taux de la cotisation due par les assurés mentionnés

L. 722-2

et

L. 722-3

est celui de la cotisation personnelle due par les fonctionnaires

Le taux de la cotisation due conjointement par les organismes

article L. 722-4

est celui de la cotisation due par l'Etat pour les fonctionnaires en activité bénéficiaires des dispositions du chapitre 2 du titre Ier du présent livre.

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au jeudi 30 mars 1995

En résumé. Un nouveau taux de cotisation a été ajouté pour les assurés mentionnés à l'article L. 722-8-1, qui est le taux des fonctionnaires en activité majoré de 0,2%.

Le taux de la cotisation due par les assurés mentionnés

article L. 722-1

est celui de la cotisation personnelle due par les fonctionnaires bénéficiaires des dispositions du chapitre 2 du titre Ier du présent livre. Le taux de la cotisation due par les assurés mentionnés à l'

article L. 722-8-1

est celui de la cotisation personnelle due par les fonctionnaires bénéficiaires des dispositions du chapitre II du titre Ier du présent livre, majoré de 0,2 p. 100.

Le taux de la cotisation due par les assurés mentionnés

L. 722-2

et

L. 722-3

est celui de la cotisation personnelle due par les fonctionnaires

Le taux de la cotisation due conjointement par les organismes

article L. 722-4

, est celui de la cotisation due par l'Etat pour

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au samedi 27 mars 1993

Le taux de la cotisation due par les assurés mentionnés à l'

article L. 722-1

est celui de la cotisation personnelle due par les fonctionnaires bénéficiaires des dispositions du chapitre 2 du titre Ier du présent livre.

Le taux de la cotisation due par les assurés mentionnés aux articles

L. 722-2

et

L. 722-3

est celui de la cotisation personnelle due par les fonctionnaires retraités bénéficiaires des dispositions du chapitre 2 du titre I du présent livre.

Le taux de la cotisation due conjointement par les organismes mentionnés au quatrième alinéa de l'

article L. 722-4

, est celui de la cotisation due par l'Etat pour les fonctionnaires en activité bénéficiaires des dispositions du chapitre 2 du titre Ier du présent livre.