Code de la sécurité sociale

Article D635-7

Abrogé25 mai 2020

Créé le 24 août 2004 · En vigueur du 6 mai 2017 au 24 mai 2020

Le taux de la cotisation annuelle du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse est fixé à :

1° 7,0 % pour la part du revenu d'activité n'excédant pas le plafond prévu au quatrième alinéa du présent article ;

2° 8,0 % pour la part du revenu d'activité excédant le seuil fixé au 1°, dans la limite de quatre fois la valeur du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article D. 612-6.

Au titre de l'exercice 2013, le montant du plafond mentionné au 1° est fixé au plafond annuel prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier 2013. Pour les années suivantes, ce montant est indexé sur la dernière valeur du revenu de référence, dans la limite du coefficient annuel de revalorisation des pensions fixé dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1. En cas de période d'affiliation inférieure à une année, la valeur du plafond mentionné au 1° est réduite au prorata de la durée d'affiliation.

Pour les aides familiaux mentionnés au 2° de l'article R. 622-2, la cotisation annuelle est assise sur un revenu égal au tiers de la valeur du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article D. 612-6 ou sur un revenu égal à celui du chef d'entreprise, si celui-ci est inférieur.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 25 mai 2020

En vigueur du samedi 6 mai 2017 au dimanche 24 mai 2020

Modifié parDécret n°2017-737 du 3 mai 2017art. 3

En résumé. La mention spécifique aux professions artisanales, industrielles et commerciales a été supprimée dans la description du régime de cotisation.

Le taux de la cotisation annuelle du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse est fixé à :

1° 7,0 % pour la part du revenu d'activité n'excédant

2° 8,0 % pour la part du revenu d'activité excédant

Au titre de l'exercice 2013, le montant du plafond mentionné

Pour les aides familiaux mentionnés au 2° de l'article R.

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au vendredi 5 mai 2017

Modifié parDécret n°2012-139 du 30 janvier 2012art. 6

Déplacé le mardi 1 janvier 2013

En résumé. Les taux de cotisation ont été réduits et le régime a été étendu aux professions industrielles et commerciales, avec des ajustements dans les modalités d'indexation du plafond.

Le taux de la cotisation annuelle du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commercialesest fixé à :

1° 7,0 % pour la part du revenu d'activité n'excédant pas le plafond prévu au quatrième alinéa du présent article ;

8,0 % pour la part du revenu d'activité excédant le seuil fixé au 1°, dans la limite de quatre fois la valeur du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article D. 612-6.

Au titre de l'exercice 2013, le montant du plafond mentionné au 1° est fixé au plafond annuel prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier 2013. Pour les années suivantes, ce montant est indexé sur la dernière valeur du revenu de référence, dans la limite du coefficient annuel de revalorisation des pensions fixé dans les conditions prévuesà l'article L. 161-23-1. En casde période d'affiliation inférieure à une année, la valeur du plafond mentionné au 1° est réduite au prorata dela durée d'affiliation.

Pour les aides familiaux mentionnés au 2° de l'article R. 622-2, la cotisation annuelle est assise sur un revenu égal au tiers de la valeur du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article D. 612-6 ou sur un revenu égal à celui du chef d'entreprise, si celui-ci est inférieur.

En vigueur du jeudi 5 avril 2012 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parDécret n°2012-443 du 3 avril 2012art. 5

En résumé. Le plafond pour la part excédante du revenu professionnel est désormais basé sur la valeur du plafond de la sécurité sociale plutôt que sur le plafond annuel prévu à l'article L. 241-3, et les aides familiaux sont maintenant basés sur le même article.

Le taux de la cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire des

1° 7,2 % pour la part du revenu professionnel n'excédant

2° 7,6 % pour la part du revenu professionnel excédant le seuil fixé au 1°, dans la limite de quatre fois la valeur duplafond de la sécurité sociale déterminée conformémentà l'article D. 612-6.

Au titre de l'exercice 2008, le montant du plafond mentionné

Pour les aides familiaux, la cotisation annuelle est assise sur un revenu égal au tiers de la valeur du plafond de la sécurité sociale déterminée conformémentà l'article D. 612-6 ou sur un revenu égal à celui du chef d'entreprise, si celui-ci est inférieur.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au mercredi 4 avril 2012

Modifié parDécret n°2011-2038 du 29 décembre 2011art. 3

En résumé. La nouvelle version supprime une disposition concernant le calcul de la cotisation pour les artisans débutants, simplifiant ainsi le texte.

Le taux de la cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire des

1° 7,2 % pour la part du revenu professionnel n'excédant

2° 7,6 % pour la part du revenu professionnel excédant

Au titre de l'exercice 2008, le montant du plafond mentionné

Pour les aides familiaux, la cotisation annuelle est assise sur un revenu égal au tiers du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ou sur un revenu égal à celui du chef d'entreprise, si celui-ci est inférieur.

En vigueur du mardi 1 janvier 2008 au samedi 31 décembre 2011

Modifié parDécret n°2007-1900 du 26 décembre 2007art. 1 (V)

En résumé. Le taux de la cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire des artisans a été modifié, passant de 7% à un taux progressif (7,2% et 7,6%) avec un plafond indexé sur l'évolution des prix.

Le taux de la cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire des artisans est fixé à : 1° 7,2 % pour la part du revenu professionnel n'excédant pas le plafond prévu au quatrième alinéa du présent article ; 2° 7,6 % pour la part du revenu professionnel excédant le seuil fixé au 1°, dans la limite dequatre fois le plafond annuel prévu à l'

article L. 241-3. Au titre de l'exercice 2008, le montant du plafond mentionné au 1° est fixé à 33 276 euros. Pour les années suivantes, ce montant est indexé sur la dernière valeur du revenu de référence mentionné à l'article D. 635-5, dans la limite de l'évolution, sur l'année précédant l'exercice, de l'indice des prix à la consommation hors tabac. Pour les aides familiaux, la cotisation annuelle est assise sur un revenu égal au tiers du plafond mentionné à l'

article L. 241-3 ou sur un revenu égal à celui du chef d'entreprise, si celui-ci est inférieur. Pour les assurés commençant l'exercice d'une profession artisanale ou assimilée, la cotisation annuelle est assise : 1° Pour l'année ou la fraction d'année de début d'exercice, sur un revenu correspondant au tiers du plafond mentionné à l'

article L. 241-3 ; 2° Pour l'année suivante, sur un revenu correspondant à la moitié dudit plafond.

En vigueur du mardi 24 août 2004 au lundi 31 décembre 2007

En résumé. Le texte a été complètement réécrit pour passer d'un système de points de retraite à un système de cotisation basé sur le revenu professionnel, avec des règles spécifiques pour les artisans, les aides familiaux et les nouveaux professionnels.

Le taux de la cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire des artisans est fixé à 7 %. Ce taux s'applique sur le revenu professionnel dans une limite égale à quatre fois le plafond prévu à l'

article L. 241-3

. Pour les aides familiaux, la cotisation annuelle est assise sur un revenu égal au tiers du plafond mentionné à l'

article L. 241-3

ou sur un revenu égal à celui du chef d'entreprise, si celui-ci est inférieur. Pour les assurés commençant l'exercice d'une profession artisanale ou assimilée, la cotisation annuelle est assise :

1° Pour l'année ou la fraction d'année de début d'exercice, sur un revenu correspondant au tiers du plafond mentionné à l'

article L. 241-3

;

2° Pour l'année suivante, sur un revenu correspondant à la moitié dudit plafond.