Abrogé1 septembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
Créé le 20 décembre 2013
Le I et le VI de l'article D. 542-22-5 sont applicables aux accédants à la propriété. L'échéance d'emprunt est assimilée au loyer.
Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
Créé le 20 décembre 2013
Abrogé depuis le dimanche 1 septembre 2019
En vigueur du vendredi 20 décembre 2013 au samedi 31 août 2019
Créé parDécret n°2013-1180 du 17 décembre 2013art. 2
Le I et le VI de l'
article D. 542-22-5
sont applicables aux accédants à la propriété. L'échéance d'emprunt est assimilée au loyer.