Code de la sécurité sociale

Article D542-24

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 1 août 2003 au 31 août 2019

L'allocation de logement est accordée au titre de la résidence principale :
1°) aux personnes propriétaires du logement pendant la période au cours de laquelle elles se libèrent de la dette contractée pour accéder à la propriété dudit logement et, le cas échéant, de celle contractée en même temps pour effectuer des travaux destinés à permettre l'ouverture du droit à l'allocation de logement ;
2° Aux personnes qui se libèrent d'une dette contractée en vue d'effectuer des travaux figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 321-15 du code de la construction et de l'habitation ;
3°) aux personnes qui ont souscrit un contrat de location-attribution ;
4°) aux personnes qui se libèrent d'une dette contractée en vue soit d'agrandir leur logement, soit d'aménager à usage de logement des locaux non destinés à l'habitation lorsque ces travaux répondent aux normes techniques imposées pour le bénéfice prêts conventionnés mentionnés à l'article R. 331-63 du code de la construction et de l'habitation.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 1 août 2003 au samedi 31 août 2019

En résumé. Le texte précise désormais les types de travaux éligibles pour l'allocation de logement, en se référant aux articles spécifiques du code de la construction et de l'habitation.

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au jeudi 31 juillet 2003