Code de la sécurité sociale

Section 1 : Dispositions générales - Champ d'application

Abrogée1 septembre 2019

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 5 octobre 2014 au 31 août 2019

Pour l'application du 3° de l'article L. 542-1, l'un et l'autre des époux ne doivent pas avoir atteint l'âge de quarante ans lorsque le mariage a été célébré.

La durée pendant laquelle l'allocation est due est fixée à cinq ans.

Le logement mis à la disposition d'un requérant par un des ascendants ou de ses descendants n'ouvre pas droit au bénéfice de l'allocation. Les seuils mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 542-2 sont fixés à 10 % pour les parts de propriété et à 10 % pour les parts d'usufruit, sans que l'ensemble de ces parts ne puisse égaler ou dépasser 10 % au total.

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale, la notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an soit par l'allocataire, soit par son conjoint ou concubin, soit par une des personnes à charge au sens de l'article D. 542-4 sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 21 février 2015 au 31 août 2019

Si un logement devient surpeuplé par suite de naissance ou de la prise en charge d'un enfant, d'un ascendant ou d'un collatéral de deuxième ou de troisième degré, les allocations sont maintenues pendant une durée de deux ans.

Cette dérogation peut être prolongée, sur décision de l'organisme payeur, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 542-15, par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du préfet certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées au 2° de l'article D. 542-14.

En cas de refus de dérogation, le deuxième alinéa de l'article D. 542-15 est applicable.

Abrogé depuis le dimanche 1 septembre 2019

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au samedi 31 août 2019

Section 1 : Dispositions générales - Champ d'application
Article D542-1
Article D542-2