Code de la sécurité sociale

Article D542-2

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 21 février 2015 au 31 août 2019

Si un logement devient surpeuplé par suite de naissance ou de la prise en charge d'un enfant, d'un ascendant ou d'un collatéral de deuxième ou de troisième degré, les allocations sont maintenues pendant une durée de deux ans.

Cette dérogation peut être prolongée, sur décision de l'organisme payeur, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 542-15, par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du préfet certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées au 2° de l'article D. 542-14.

En cas de refus de dérogation, le deuxième alinéa de l'article D. 542-15 est applicable.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 septembre 2019

Abrogé parDécret n°2019-772 du 24 juillet 2019art. 2 (V)

En vigueur du samedi 21 février 2015 au samedi 31 août 2019

Modifié parDÉCRET n°2015-191 du 18 février 2015art. 10

En résumé. La durée pendant laquelle les allocations sont maintenues en cas de surpeuplement d'un logement est réduite de quatre à deux ans.

En vigueur du mercredi 2 mars 1988 au vendredi 20 février 2015

En résumé. Le texte remplace 'commissaire de la République' par 'préfet' pour l'attestation nécessaire à la prolongation de la dérogation.

En vigueur du mardi 18 mars 1986 au mardi 1 mars 1988

En résumé. La durée pendant laquelle les allocations sont maintenues en cas de surpeuplement dû à une naissance ou à la prise en charge d'un enfant ou d'un proche parent reste de quatre ans, mais il est désormais possible de prolonger cette période par tranches renouvelables de deux ans sous certaines conditions.

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au lundi 17 mars 1986