Code de la sécurité sociale

Article D461-36

Créé le 30 mai 1996 · En vigueur depuis le 1 décembre 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Présentation du dossier de maladie professionnelle devant le comité régional

Résumé. L'article explique comment un dossier sur une maladie professionnelle est présenté devant un comité régional par des médecins spécialisés.

I.-Le dossier mentionné à l'article D. 461-34 est rapporté devant le comité régional soit par le médecin-chef du service du contrôle médical de l'organisme intéressé dont relève la victime ou par le médecin qu'il a désigné pour le représenter, soit par le médecin agréé de l'administration.

Pour les salariés expatriés, le médecin rapporteur est le médecin-conseil du service médical de la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle se trouve le siège de la Caisse des Français de l'étranger.

II.-Le comité peut entendre soit l'ingénieur de sécurité en fonction dans l'organisme ou l'administration concerné, soit l'agent nommé en application de l'article 4 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, soit pour les établissements publics de santé le médecin exerçant dans le service de médecine du travail mentionné à l'article D. 4626-2 du code du travail.

Dans le cas où l'organisme gestionnaire ne peut faire entendre l'agent qualifié en matière de prévention, il appartient à l'ingénieur-conseil mentionné au deuxième alinéa de l'article D. 461-30 de réunir les renseignements nécessaires et d'être entendu à la demande du comité.

Pour les salariés expatriés, l'ingénieur-conseil se trouvant dans la circonscription du comité régional est entendu par ce comité.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 décembre 2019

Modifié parDécret n°2019-356 du 23 avril 2019art. 3

En résumé. Le texte rend facultatif pour le comité d'entendre un ingénieur ou un agent qualifié, remplace "obligatoirement" par "peut", modifie une référence interne et précise que l'ingénieur-conseil doit être auditionné sur demande.

En vigueur du vendredi 10 juin 2016 au samedi 30 novembre 2019

Modifié parDécret n°2016-756 du 7 juin 2016art. 2

En résumé. La seule modification porte sur la mise à jour de la référence légale désignant le médecin exerçant dans le service de médecine du travail des établissements publics de santé : l’article R 242‑1 a été remplacé par l’article D 4626‑2 du Code du travail.

En vigueur du jeudi 30 mai 1996 au jeudi 9 juin 2016