Code de la sécurité sociale

Article D461-34

Créé le 30 mai 1996 · En vigueur depuis le 1 décembre 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Préparation des dossiers pour les maladies professionnelles

Résumé. L'article explique comment les dossiers pour les maladies professionnelles sont préparés par les organismes gestionnaires, avec des règles spécifiques pour certaines industries.

Le dossier mentionné à l'article D. 461-29 est constitué par l'organisme gestionnaire du risque d'accident du travail et de maladie professionnelle. Toutefois, en ce qui concerne les industries électriques et gazières, le dossier est constitué par la caisse primaire qui recueille auprès de l'unité dont relève la victime les pièces mentionnées aux 3° et 4° de ce même article.

Les éléments d'investigation mentionnés à l'article D. 461-29 comprennent les enquêtes administratives effectuées par l'organisme ou l'administration gestionnaire et, le cas échéant, celles qui ont été menées par son comité social et économique.

Le rapport mentionné au 5° de l'article D. 461-29 est établi par le service du contrôle médical de l'organisme ou administration titulaire de l'autorisation de gestion du risque d'accident du travail et de maladie professionnelle.

Pour les agents non titulaires de l'Etat, ce rapport est établi par le médecin agréé compétent.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 décembre 2019

Modifié parDécret n°2019-356 du 23 avril 2019art. 3

En résumé. L’article révisé supprime la référence que le dossier doit contenir tous les éléments cités dans la loi, déplace les références aux pièces pour les industries électriques/gaziers vers d’autres parties du texte (de 2°–3° à 3°–4°), introduit une nouvelle catégorie d’investigations dirigée par un comité social‑économique plutôt que hygiène‑sécurité, tout en conservant le même mode de rédaction du rapport.

En vigueur du mardi 1 novembre 2011 au samedi 30 novembre 2019

Modifié parDécret n°2011-774 du 28 juin 2011art. 30 (V)

En résumé. Le texte n’a changé que dans la description du comité d’hygiène : on y ajoute désormais la mention « des conditions de travail », élargissant ainsi son champ d’intervention.

En vigueur du jeudi 30 mai 1996 au lundi 31 octobre 2011