Code de la sécurité sociale

Article D461-35

Créé le 30 mai 1996 · En vigueur depuis le 2 septembre 1999

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délais d'avis pour les maladies professionnelles

Résumé. Un dossier sur les maladies professionnelles est envoyé à un comité régional qui a quatre mois pour donner son avis, avec deux mois supplémentaires si besoin d'examens complémentaires.
Le dossier, constitué conformément aux prescriptions de l'article D. 461-34, est transmis par l'organisme ou l'administration gestionnaire au comité régional compétent qui dispose de quatre mois à compter de sa saisine pour rendre son avis motivé et de deux mois supplémentaires lorsqu'un examen ou une enquête complémentaire est nécessaire.
Toutefois, le dossier des agents statutaires des industries électriques et gazières est transmis par la caisse primaire d'assurance maladie dont ils relèvent au comité régional compétent.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 2 septembre 1999

En résumé. Le texte introduit un délai précis (quatre mois, avec deux mois supplémentaires en cas d’examen complémentaire) pour que le comité régional rende son avis motivé sur les dossiers.

En vigueur du jeudi 30 mai 1996 au mercredi 1 septembre 1999