Code de la sécurité sociale

Article D461-25

Créé le 28 mars 1993 · En vigueur du 10 juin 2016 au 27 avril 2022

La personne qui au cours de son activité salariée a été exposée à des agents cancérogènes figurant dans les tableaux visés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ou au sens de l' article R. 4412-60 du code du travail ou à des rayonnements ionisants dans les conditions prévues à l'article R. 4451-1 du même code peut demander, si elle est inactive, demandeur d'emploi ou retraitée, à bénéficier d'une surveillance médicale post-professionnelle prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de sécurité sociale. Les dépenses correspondantes sont imputées sur le fonds national des accidents du travail.

Cette surveillance post-professionnelle est accordée par l'organisme mentionné à l'alinéa précédent sur production par l'intéressé d'une attestation d'exposition remplie par l'employeur et le médecin du travail.

Le modèle type d'attestation d'exposition et les modalités d'examen sont fixés par arrêté.

Un suivi du dispositif est mis en place par l'organisme susmentionné.

Effets de cet article

cite

 Code de la sécurité socialeart. L461-2 Code du travailart. R4412-60

Historique des versions

En vigueur du vendredi 10 juin 2016 au mercredi 27 avril 2022

Modifié parDécret n°2016-756 du 7 juin 2016art. 2

En résumé. La nouvelle version élargit les agents cancérogènes couverts en incluant ceux mentionnés dans l'article R. 4412-60 du code du travail et les rayonnements ionisants selon l'article R. 4451-1, remplaçant la référence aux articles R. 231-56 et au décret de 1986.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au jeudi 9 juin 2016

Modifié parDécret n°2011-2033 du 29 décembre 2011art. 5

En résumé. Le changement principal est le transfert des dépenses de surveillance médicale post-professionnelle du fonds d'action sanitaire et sociale vers le fonds national des accidents du travail.

En vigueur du mardi 10 janvier 1995 au samedi 31 décembre 2011

En résumé. L'article a été modifié pour inclure les agents cancérogènes figurant dans les tableaux visés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale, en plus des dispositions déjà mentionnées.

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au lundi 9 janvier 1995