Code de la sécurité sociale

Article D461-23

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur depuis le 28 avril 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Surveillance médicale pour anciens travailleurs exposés

Résumé. Les travailleurs exposés à certains risques professionnels peuvent demander une surveillance médicale post-professionnelle, même après avoir quitté leur emploi.

Bénéficie, sur sa demande, d'une surveillance médicale post-professionnelle prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, la caisse générale de sécurité sociale ou l'organisation spéciale de sécurité sociale, la personne inactive, demandeur d'emploi ou retraitée, qui cesse d'être exposée à l'un ou plusieurs des risques professionnels suivants :

-risque professionnel susceptible d'entraîner une affection mentionnée dans les tableaux de maladies professionnelles, selon le cas, n° 25,44,91 et 94 du régime général ou n° 22 du régime agricole ;
-agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction figurant dans les tableaux visés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ou mentionné à l'article R. 4412-60 du code du travail ;
-rayonnements ionisants dans les conditions prévues à l'article R. 4451-1 du code du travail.

Cette surveillance post-professionnelle est accordée par l'organisme concerné mentionné au premier alinéa sur production par l'intéressé de l'état des lieux des expositions mentionné, selon le cas, à l'article R. 4624-28-3 du code du travail ou à l'article R. 717-16-3 du code rural et de la pêche maritime ou, à défaut, d'une attestation d'exposition remplie par l'employeur et le médecin du travail ou d'un document du dossier médical de santé au travail mentionné à l'article L. 4624-8 du code du travail, communiqué par le médecin du travail, comportant les mêmes éléments.
Les modalités de la surveillance médicale post-professionnelle mentionnée au premier alinéa sont définies par le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie ou de l'organisation spéciale de sécurité sociale en application des référentiels médicaux établis par l'autorité mentionnée à l'article L. 161-37 du présent code ou, à défaut, par un expert sollicité par le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie ou de l'organisation spéciale de sécurité sociale.

Effets de cet article

cite

 Code de la sécurité socialeart. L161-37 Code de la sécurité socialeart. L461-2 Code du travailart. R4412-60 Code du travailart. R4451-1 Code du travailart. L4624-8 Code du travailart. R4624-28-3 Code ruralart. R717-16-3

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 28 avril 2022

Modifié parDécret n°2022-696 du 26 avril 2022art. 1

En résumé. Le texte élargit les risques couverts ainsi que le public concerné tout en remplaçant l’intervalle fixe de cinq ans par une fréquence définie selon référentiels médicaux ; il passe également du financement via le fonds national des accidents du travail à la prise en charge directe par les caisses primaires/générales.

En vigueur du vendredi 10 juin 2016 au mercredi 27 avril 2022

Modifié parDécret n°2016-756 du 7 juin 2016art. 2

En résumé. Le texte modifie le financement des frais de surveillance postprofessionnelle : ils passent désormais au fonds national des accidents du travail plutôt qu'au fonds d'action sanitaire et sociale.

En vigueur du samedi 25 mai 1996 au jeudi 9 juin 2016

En résumé. Ajout du tableau de maladies professionnelles n°94 à la liste des affections concernées par la surveillance postprofessionnelle.

En vigueur du mardi 10 janvier 1995 au vendredi 24 mai 1996

En résumé. La nouvelle version ajoute le tableau de maladies professionnelles numéro 91 à la liste des risques qui donnent droit à une surveillance médicale postprofessionnelle tous les cinq ans.

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au lundi 9 janvier 1995

En résumé. Le texte précise désormais que la maladie doit figurer dans les tableaux de maladies professionnelles N 25 ou N 44 plutôt que simplement être citée dans l’article D 461‑5.

En vigueur du samedi 7 mai 1988 au samedi 27 mars 1993

En résumé. L’article a été entièrement remplacé : il passe d’une règle relative à l’expiration du délai de prise en charge après attestation par un collège médical à une disposition qui impose une surveillance médicale post‑professionnelle tous les cinq ans aux personnes exposées au risque.

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au vendredi 6 mai 1988