Code de la sécurité sociale

Article D461-23

Article D461-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Surveillance médicale post-professionnelle pour les risques professionnels

Résumé Les anciens travailleurs exposés à certains risques peuvent demander une surveillance médicale après leur retraite.

Bénéficie, sur sa demande, d'une surveillance médicale post-professionnelle prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, la caisse générale de sécurité sociale ou l'organisation spéciale de sécurité sociale, la personne inactive, demandeur d'emploi ou retraitée, qui cesse d'être exposée à l'un ou plusieurs des risques professionnels suivants :

-risque professionnel susceptible d'entraîner une affection mentionnée dans les tableaux de maladies professionnelles, selon le cas, n° 25,44,91 et 94 du régime général ou n° 22 du régime agricole ;

-agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction figurant dans les tableaux visés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ou mentionné à l'article R. 4412-60 du code du travail ;

-rayonnements ionisants dans les conditions prévues à l'article R. 4451-1 du code du travail.

Cette surveillance post-professionnelle est accordée par l'organisme concerné mentionné au premier alinéa sur production par l'intéressé de l'état des lieux des expositions mentionné, selon le cas, à l'article R. 4624-28-3 du code du travail ou à l'article R. 717-16-3 du code rural et de la pêche maritime ou, à défaut, d'une attestation d'exposition remplie par l'employeur et le médecin du travail ou d'un document du dossier médical de santé au travail mentionné à l'article L. 4624-8 du code du travail, communiqué par le médecin du travail, comportant les mêmes éléments.

Les modalités de la surveillance médicale post-professionnelle mentionnée au premier alinéa sont définies par le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie ou de l'organisation spéciale de sécurité sociale en application des référentiels médicaux établis par l'autorité mentionnée à l'article L. 161-37 du présent code ou, à défaut, par un expert sollicité par le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie ou de l'organisation spéciale de sécurité sociale.


Historique des versions

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des risques & révision financière

Résumé des changements Le texte élargit les risques couverts ainsi que le public concerné tout en remplaçant l’intervalle fixe de cinq ans par une fréquence définie selon référentiels médicaux ; il passe également du financement via le fonds national des accidents du travail à la prise en charge directe par les caisses primaires/générales.

Bénéficie, sur sa demande, d'une surveillance médicale post-professionnelle prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, la caisse générale de sécurité sociale ou l'organisation spéciale de sécurité sociale, la personne inactive, demandeur d'emploi ou retraitée, qui cesse d'être exposée à l'un ou plusieurs des risques professionnels suivants :

-risque professionnel susceptible d'entraîner une affection mentionnée dans les tableaux de maladies professionnelles, selon le cas, 25,44, 91 et 94 du régime général ou n° 22 du régime agricole ;

-agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction figurant dans les tableaux visés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ou mentionné à l'article R. 4412-60 du code du travail ;

-rayonnements ionisants dans les conditions prévues à l'article R. 4451-1 du code du travail.

Cette surveillance post-professionnelle est accordée par l'organisme concerné mentionné au premier alinéa sur production par l'intéressé de l'état des lieux des expositions mentionné, selon le cas, à l'article R. 4624-28-3 du code du travail ou à l'article R. 717-16-3 du code rural et de la pêche maritime ou, à défaut, d'une attestation d'exposition remplie par l'employeur et le médecin du travail ou d'un document du dossier médical de santé au travail mentionné à l'article L. 4624-8 du code du travail, communiqué par le médecin du travail, comportant les mêmes éléments.

Les modalités de la surveillance médicale post-professionnelle mentionnée au premier alinéa sont définies par le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie ou de l'organisation spéciale de sécurité sociale en application des référentiels médicaux établis par l'autorité mentionnée à l'article L. 161-37 du présent code ou, à défaut, par un expert sollicité par le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie ou de l'organisation spéciale de sécurité sociale.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de source de financement

Résumé des changements Le texte modifie le financement des frais de surveillance postprofessionnelle : ils passent désormais au fonds national des accidents du travail plutôt qu'au fonds d'action sanitaire et sociale.

En vigueur à partir du vendredi 10 juin 2016

La personne qui cesse d'être exposée à un risque professionnel susceptible d'entraîner une affection mentionnée aux tableaux de maladies professionnelles n os

25, 44, 91 et 94 bénéficie, sur sa demande, d'une surveillance médicale postprofessionnelle tous les cinq ans. Cet intervalle de cinq ans peut être réduit après avis favorable du médecin conseil.

La caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de sécurité sociale peut proposer aux travailleurs qui ont été exposés au risque précité de les soumettre à cette surveillance.

Le médecin conseil fixe les modalités de la surveillance postprofessionnelle des intéressés compte tenu de la nature des risques. Les dépenses correspondantes sont imputées sur le fonds national des accidents du travail.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de la liste des maladies professionnelles couvertes

Résumé des changements Ajout du tableau de maladies professionnelles n°94 à la liste des affections concernées par la surveillance postprofessionnelle.

En vigueur à partir du samedi 25 mai 1996

La personne qui cesse d'être exposée à un risque professionnel susceptible d'entraîner une affection mentionnée aux tableaux de maladies professionnelles n° s 25, 44, 91 et 94 bénéficie, sur sa demande, d'une surveillance médicale postprofessionnelle tous les cinq ans. Cet intervalle de cinq ans peut être réduit après avis favorable du médecin conseil.

La caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de sécurité sociale peut proposer aux travailleurs qui ont été exposés au risque précité de les soumettre à cette surveillance.

Le médecin conseil fixe les modalités de la surveillance postprofessionnelle des intéressés compte tenu de la nature des risques. Les dépenses correspondantes sont imputées sur le fonds d'action sanitaire et sociale.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du tableau n° 91 aux critères d’éligibilité

Résumé des changements La nouvelle version ajoute le tableau de maladies professionnelles numéro 91 à la liste des risques qui donnent droit à une surveillance médicale postprofessionnelle tous les cinq ans.

En vigueur à partir du mardi 10 janvier 1995

La personne qui cesse d'être exposée à un risque professionnel susceptible d'entraîner une affection mentionnée aux tableaux de maladies professionnelles n° s 25,44 et 91 bénéficie, sur sa demande, d'une surveillance médicale postprofessionnelle tous les cinq ans. Cet intervalle de cinq ans peut être réduit après avis favorable du médecin conseil.

La caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de sécurité sociale peut proposer aux travailleurs qui ont été exposés au risque précité de les soumettre à cette surveillance.

Le médecin conseil fixe les modalités de la surveillance postprofessionnelle des intéressés compte tenu de la nature des risques. Les dépenses correspondantes sont imputées sur le fonds d'action sanitaire et sociale.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Précision des critères de maladie professionnelle

Résumé des changements Le texte précise désormais que la maladie doit figurer dans les tableaux de maladies professionnelles N 25 ou N 44 plutôt que simplement être citée dans l’article D 461‑5.

En vigueur à partir du dimanche 28 mars 1993

La personne qui cesse d'être exposée à un risque professionnel susceptible d'entraîner une affection mentionnée aux tableaux de maladies professionnelles n° 25 et n° 44 bénéficie, sur sa demande, d'une surveillance médicale postprofessionnelle tous les cinq ans. Cet intervalle de cinq ans peut être réduit après avis favorable du médecin conseil.

La caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de sécurité sociale peut proposer aux travailleurs qui ont été exposés au risque précité de les soumettre à cette surveillance.

Le médecin conseil fixe les modalités de la surveillance postprofessionnelle des intéressés compte tenu de la nature des risques. Les dépenses correspondantes sont imputées sur le fonds d'action sanitaire et sociale.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet – passage d’un contrôle de prise en charge à une surveillance médicale périodique

Résumé des changements L’article a été entièrement remplacé : il passe d’une règle relative à l’expiration du délai de prise en charge après attestation par un collège médical à une disposition qui impose une surveillance médicale post‑professionnelle tous les cinq ans aux personnes exposées au risque.

En vigueur à partir du samedi 7 mai 1988

La personne qui cesse d'être exposée à un risque professionnel susceptible d'entraîner une affection mentionnée à l'article D. 461-5 bénéficie, sur sa demande, d'une surveillance médicale postprofessionnelle tous les cinq ans. Cet intervalle de cinq ans peut être réduit après avis favorable du médecin conseil.

La caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de sécurité sociale peut proposer aux travailleurs qui ont été exposés au risque précité de les soumettre à cette surveillance.

Le médecin conseil fixe les modalités de la surveillance postprofessionnelle des intéressés compte tenu de la nature des risques. Les dépenses correspondantes sont imputées sur le fonds d'action sanitaire et sociale.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

L'expiration du délai de prise en charge prévu par les tableaux 25, 30 et 44 n'est pas opposable à la victime ou à ses ayants droit lorsque le collège de trois médecins, après examen effectué dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article D. 461-14, atteste que la victime est ou était atteinte d'une des affections mentionnées à l'article D. 461-5 nettement caractérisées.