Code de la sécurité sociale

Article D281-3

Article D281-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Application des dispositions de contrôle aux décisions prises par délégation

Résumé Les mêmes règles de contrôle s'appliquent aux décisions prises par des agents délégués ou en cas de remplacement du directeur.

Les dispositions des articles D. 281-1 et D. 281-2 sont applicables aux décisions de même nature prises :

1°) par les agents auxquels le directeur a donné délégation de pouvoir en application du huitième alinéa de l'article R. 122-3 ;

2°) par le directeur adjoint en cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur ;

3°) par l'agent chargé de l'intérim de la direction en cas d'absence, d'empêchement du directeur ou du directeur adjoint, ou à défaut du directeur adjoint ;

4°) par le médecin conseil régional concernant le personnel mis à la disposition de l'échelon régional du contrôle médical conformément aux dispositions de l'article R. 315-9.


Historique des versions

Version 1

Les dispositions des articles D. 281-1 et D. 281-2 sont applicables aux décisions de même nature prises :

1°) par les agents auxquels le directeur a donné délégation de pouvoir en application du huitième alinéa de l'article R. 122-3 ;

2°) par le directeur adjoint en cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur ;

3°) par l'agent chargé de l'intérim de la direction en cas d'absence, d'empêchement du directeur ou du directeur adjoint, ou à défaut du directeur adjoint ;

4°) par le médecin conseil régional concernant le personnel mis à la disposition de l'échelon régional du contrôle médical conformément aux dispositions de l'article R. 315-9.