Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur depuis le 31 décembre 2025
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Application des règles de contrôle aux décisions déléguées
Les dispositions des articles D. 281-1 et D. 281-2 sont applicables aux décisions de même nature prises :
1°) par les agents auxquels le directeur a donné délégation de pouvoir en application du huitième alinéa de l'article R. 122-3 ;
2°) par le directeur adjoint en cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur ;
3°) par l'agent chargé de l'intérim de la direction en cas d'absence, d'empêchement du directeur ou du directeur adjoint, ou à défaut du directeur adjoint.