Article R315-9
Abrogé depuis le 2025-10-01 par Décret n°2025-599 du 30 juin 2025 - art. 2
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Rattachement et organisation du personnel du contrôle médical
Résumé Les employés du contrôle médical sont sous la direction de la caisse nationale et de leur médecin conseil régional.
Le personnel des échelons régionaux et locaux du contrôle médical autre que les praticiens conseils est rattaché à la caisse nationale de l'assurance maladie. Il est placé sous un régime de droit privé défini conformément aux dispositions de l'article L. 224-7.
Sous l'autorité du directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie, le médecin conseil régional fixe l'organisation du travail dans les services de l'échelon régional et des échelons locaux du contrôle médical de sa région. Le médecin conseil régional a autorité sur le personnel mentionné à l'alinéa précédent. Dans le cadre des dispositions qui régissent ce personnel, il prend toute décision d'ordre individuel que comporte sa gestion.
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Suppression des clauses temporaires et simplification du statut
Résumé des changements Le texte supprime les dispositions temporaires relatives à l’affectation par les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail ainsi que l’obligation de consulter ces directeurs pour fixer l’organisation du travail ; il change également la référence législative (de L.226‑1 à L.224‑7).
En vigueur à partir du samedi 12 décembre 2015
Abrogé le mercredi 1 octobre 2025
Le personnel des échelons régionaux et locaux du contrôle médical autre que les praticiens conseils est rattaché à la caisse nationale de l'assurance maladie. Il est placé sous un régime de droit privé défini conformément aux dispositions de l'article L. 224-7.
Sous l'autorité du directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie, le médecin conseil régional fixe l'organisation du travail dans les services de l'échelon régional et des échelons locaux du contrôle médical de sa région. Le médecin conseil régional a autorité sur le personnel mentionné à l'alinéa précédent. Dans le cadre des dispositions qui régissent ce personnel, il prend toute décision d'ordre individuel que comporte sa gestion.