Article D253-66
Abrogé depuis le 2009-04-09 par Décret n°2009-387 du 7 avril 2009 - art. 5
Elle présente au conseil d'administration un rapport concernant les opérations effectuées au cours de l'exercice écoulé et la situation de l'organisme en fin d'année.
Ce rapport doit être annexé au compte financier conformément à l'article D. 253-57.
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