Code de la sécurité sociale

Article D254-1

Article D254-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives au remboursement des avances, à l'apurement des déficits et à l'amortissement

Résumé Les organismes nationaux décident des dates pour rembourser les avances, régler les dettes et amortir les équipements.

Le remboursement des avances consenties à la gestion administrative, l'apurement des déficits antérieurs, l'amortissement des constructions, des travaux d'aménagement, du matériel, du mobilier et des frais d'établissement doivent être effectués dans les délais fixés par instructions des organismes nationaux.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet vers obligations de remboursement et d’amortissement

Résumé des changements L’article est remplacé par une disposition qui impose le remboursement des avances administratives ainsi que l’amortissement divers (constructions, travaux d’aménagement, matériel…) dans un délai fixé par les organismes nationaux ; il ne contient plus les principes généraux de comptabilité décrits précédemment.

Le remboursement des avances consenties à la gestion administrative, l'apurement des déficits antérieurs, l'amortissement des constructions, des travaux d'aménagement, du matériel, du mobilier et des frais d'établissement doivent être effectués dans les délais fixés par instructions des organismes nationaux.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

L'organisation de la comptabilité des organismes de sécurité sociale doit permettre :

1°) de suivre la réalisation des ressources, l'acquittement des dépenses, l'emploi des excédents, la couverture des déficits ;

2°) de suivre les opérations d'exploitation et de pertes et profits, les opérations de trésorerie et les opérations en capital ;

3°) de déterminer les résultats ainsi que la situation active et passive de la caisse ;

4°) de suivre les éléments qui relèvent de la comptabilité matières ;

5°) de dégager éventuellement les résultats analytiques d'exploitation dans les conditions prévues par les instructions mentionnées à l'article D. 254-4.