Code de la sécurité sociale

Article D242-37

Article D242-37

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination des taux nets mixtes pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

Résumé Les taux d'assurance pour certaines entreprises en Alsace et en Moselle sont calculés en fonction du nombre de salariés, selon des règles précises.

Les taux nets mixtes sont déterminés par la caisse mentionnée à l'article L. 215-5 pour les établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle quel que soit le lieu du siège social de l'entreprise dont relèvent éventuellement ces établissements par l'addition des deux éléments suivants :

1° Une fraction du taux net collectif fixé pour la catégorie de risque dont relève l'établissement ou l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la même catégorie de risque ;

2° Une fraction du taux net individuel qui serait attribué à l'établissement ou à l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la même catégorie de risque si ce taux leur était applicable.

Les fractions de taux collectif et individuel varient en fonction du nombre de salariés de l'entreprise dans les proportions fixées par les tableaux ci-après :

1° Entreprises dont l'activité relève d'une industrie autre que celles du bâtiment et des travaux publics :

| NOMBRE DE SALARIÉS

de l'entreprise (1) |FRACTION

du taux individuel (2)|FRACTION

du taux collectif (2)| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------| | au moins égal à 50 et inférieur à 150 | 0,075 E-1,25

10 |(0,075 E-1,25)

1-

10 | |(1) L'entreprise peut comporter un ou plusieurs établissements.

(2) E représente l'effectif de l'entreprise tel que défini à l'article R. 130-1.| | |

2° Entreprises dont l'activité relève des industries du bâtiment et des travaux publics :

| NOMBRE DE SALARIÉS

de l'entreprise (1) |FRACTION

du taux individuel (2)|FRACTION

du taux collectif (2)| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------| | au moins égal à 50 et inférieur à 300 | 0,075 E + 2,5

25 |(0,075 E + 2,5)

1-

25| |(1) L'entreprise peut comporter un ou plusieurs établissements.

(2) E représente l'effectif de l'entreprise tel que défini à l'article R. 130-1.| | |


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Mise à jour de la référence législative pour les effectifs

Résumé des changements La référence législative qui définit le nombre d’employés a été mise à jour : on passe de l’article D 242‑39 à l’article R 130‑1 dans les deux tableaux.

Les taux nets mixtes sont déterminés par la caisse mentionnée à l'article L. 215-5 pour les établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle quel que soit le lieu du siège social de l'entreprise dont relèvent éventuellement ces établissements par l'addition des deux éléments suivants :

1° Une fraction du taux net collectif fixé pour la catégorie de risque dont relève l'établissement ou l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la même catégorie de risque ;

2° Une fraction du taux net individuel qui serait attribué à l'établissement ou à l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la même catégorie de risque si ce taux leur était applicable.

Les fractions de taux collectif et individuel varient en fonction du nombre de salariés de l'entreprise dans les proportions fixées par les tableaux ci-après :

1° Entreprises dont l'activité relève d'une industrie autre que celles du bâtiment et des travaux publics :

NOMBRE DE SALARIÉS

de l'entreprise (1)

FRACTION

du taux individuel (2)

FRACTION

du taux collectif (2)

au moins égal à 50 et inférieur à 150

0,075 E-1,25

10

(0,075 E-1,25)

1-

10

(1) L'entreprise peut comporter un ou plusieurs établissements.

(2) E représente l'effectif de l'entreprise tel que défini à l'article R. 130-1.

2° Entreprises dont l'activité relève des industries du bâtiment et des travaux publics :

NOMBRE DE SALARIÉS

de l'entreprise (1)

FRACTION

du taux individuel (2)

FRACTION

du taux collectif (2)

au moins égal à 50 et inférieur à 300

0,075 E + 2,5

25

(0,075 E + 2,5)

1-

25

(1) L'entreprise peut comporter un ou plusieurs établissements.

(2) E représente l'effectif de l'entreprise tel que défini à l'article R. 130-1.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Référence de l’article corrigée + ajustement des seuils d’effectif

Résumé des changements La loi modifie la référence de l’article qui détermine la caisse d’assurance pour les établissements du Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle tout en élargissant légèrement les seuils d’effectif des entreprises industrielles et du bâtiment.

En vigueur à partir du vendredi 17 mars 2017

Les taux nets mixtes sont déterminés par la caisse mentionnée à l'article L. 215-5 pour les établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle quel que soit le lieu du siège social de l'entreprise dont relèvent éventuellement ces établissements par l'addition des deux éléments suivants :

1° Une fraction du taux net collectif fixé pour la catégorie de risque dont relève l'établissement ou l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la même catégorie de risque ;

2° Une fraction du taux net individuel qui serait attribué à l'établissement ou à l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la même catégorie de risque si ce taux leur était applicable.

Les fractions de taux collectif et individuel varient en fonction du nombre de salariés de l'entreprise dans les proportions fixées par les tableaux ci-après :

1° Entreprises dont l'activité relève d'une industrie autre que celles du bâtiment et des travaux publics :

NOMBRE DE SALARIÉS

de l'entreprise (1)

FRACTION

du taux individuel (2)

FRACTION

du taux collectif (2)

au moins égal à 50 et inférieur à 150

0,075 E-1, 25

10

(0, 075 E-1, 25)

1-

10

(1) L'entreprise peut comporter un ou plusieurs établissements.

(2) E représente l'effectif de l'entreprise tel que défini à l'article D. 242-39.

2° Entreprises dont l'activité relève des industries du bâtiment et des travaux publics :

NOMBRE DE SALARIÉS

de l'entreprise (1)

FRACTION

du taux individuel (2)

FRACTION

du taux collectif (2)

au moins égal à 50 et inférieur à 300

0,075 E + 2, 5

25

(0, 075 E + 2, 5)

1-

25

(1) L'entreprise peut comporter un ou plusieurs établissements.

(2) E représente l'effectif de l'entreprise tel que défini à l'article D. 242-39.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2012

Les taux nets mixtes sont déterminés par la caisse mentionnée à l'article L. 215-3 pour les établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle quel que soit le lieu du siège social de l'entreprise dont relèvent éventuellement ces établissements par l'addition des deux éléments suivants :

1° Une fraction du taux net collectif fixé pour la catégorie de risque dont relève l'établissement ou l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la même catégorie de risque ;

2° Une fraction du taux net individuel qui serait attribué à l'établissement ou à l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la même catégorie de risque si ce taux leur était applicable.

Les fractions de taux collectif et individuel varient en fonction du nombre de salariés de l'entreprise dans les proportions fixées par les tableaux ci-après :

1° Entreprises dont l'activité relève d'une industrie autre que celles du bâtiment et des travaux publics :

NOMBRE DE SALARIÉS

de l'entreprise (1)

FRACTION

du taux individuel (2)

FRACTION

du taux collectif (2)

50 à 149

0, 075 E-1, 25

10

(0, 075 E-1, 25)

1-

10

(1) L'entreprise peut comporter un ou plusieurs établissements.

(2) E représente l'effectif de l'entreprise tel que défini à l'article D. 242-39.

2° Entreprises dont l'activité relève des industries du bâtiment et des travaux publics :

NOMBRE DE SALARIÉS

de l'entreprise (1)

FRACTION

du taux individuel (2)

FRACTION

du taux collectif (2)

50 à 299

0, 075 E + 2, 5

25

(0, 075 E + 2, 5)

1-

25

(1) L'entreprise peut comporter un ou plusieurs établissements.

(2) E représente l'effectif de l'entreprise tel que défini à l'article D. 242-39.