Code de la sécurité sociale

Article D221-35

Créé le 5 mai 2017 · En vigueur depuis le 27 décembre 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion du budget du Fonds national pour la démocratie sanitaire

Résumé. L'article explique comment le budget du Fonds national pour la démocratie sanitaire est géré, avec des règles strictes pour éviter les déficits.

I. – Le budget du fonds est établi, adopté et exécuté dans les conditions prévues par les articles L. 221-3 et L. 221-3-1.

Les dépenses sont inscrites au budget du fonds dans des limites fixées par la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article L. 227-1 conclue avec la Caisse nationale de l'assurance maladie.

II. – Une convention financière est conclue avec chaque bénéficiaire des financements assurés par le fonds qui précise l'objet, la durée, les modalités de versement et les conditions d'utilisation des financements. La convention prévoit en outre la justification des dépenses, la production d'un bilan d'exécution et les modalités d'une éventuelle régularisation.

La convention est signée par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie et par le ministre chargé de la santé.

III. – Le fonds ne peut être déficitaire.

IV. – Le ministre chargé de la santé établit un rapport annuel sur les financements assurés par le fonds.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 27 décembre 2020

Modifié parDécret n°2020-1686 du 23 décembre 2020art. 1

En résumé. La convention financière ne nécessite plus que trois ministres (santé, sécurité sociale et budget) mais uniquement le directeur général et le ministre chargé de la santé.

I. – Le budget du fonds est établi, adopté et

Les dépenses sont inscrites au budget du fonds dans des

II. – Une convention financière est conclue avec chaque bénéficiaire

La convention est signée par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie et par le ministre chargé de la santé.

III. – Le fonds ne peut être déficitaire.

IV. – Le ministre chargé de la santé établit un

En vigueur du lundi 25 mai 2020 au samedi 26 décembre 2020

Modifié parDécret n°2020-621 du 22 mai 2020art. 3

En résumé. Le texte remplace la référence à la "Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés" par celle à la "Caisse nationale de l’assurance maladie", élargissant ainsi le champ d’application.

I. – Le budget du fonds est établi, adopté et

Les dépenses sont inscrites au budget du fonds dans des limites fixées par la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article L. 227-1 conclue avec la Caisse nationale de l'assurance maladie .

II. – Une convention financière est conclue avec chaque bénéficiaire

La convention est signée par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie et par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.

III. – Le fonds ne peut être déficitaire.

IV. – Le ministre chargé de la santé établit un

En vigueur du vendredi 5 mai 2017 au dimanche 24 mai 2020

Créé parDécret n°2017-709 du 2 mai 2017art. 1

I. – Le budget du fonds est établi, adopté et exécuté dans les conditions prévues par les articles L. 221-3 et L. 221-3-1.

Les dépenses sont inscrites au budget du fonds dans des limites fixées par la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article L. 227-1 conclue avec la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

II. – Une convention financière est conclue avec chaque bénéficiaire des financements assurés par le fonds qui précise l'objet, la durée, les modalités de versement et les conditions d'utilisation des financements. La convention prévoit en outre la justification des dépenses, la production d'un bilan d'exécution et les modalités d'une éventuelle régularisation.

La convention est signée par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.

III. – Le fonds ne peut être déficitaire.

IV. – Le ministre chargé de la santé établit un rapport annuel sur les financements assurés par le fonds.