Code de la sécurité sociale

Article D221-35

Article D221-35

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion et financement du Fonds national pour la démocratie sanitaire

Résumé Cet article parle de la gestion de l'argent du Fonds national pour la démocratie sanitaire, en s'assurant que tout est bien contrôlé et que les dépenses sont justifiées.

I. – Le budget du fonds est établi, adopté et exécuté dans les conditions prévues par les articles L. 221-3 et L. 221-3-1.

Les dépenses sont inscrites au budget du fonds dans des limites fixées par la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article L. 227-1 conclue avec la Caisse nationale de l'assurance maladie.

II. – Une convention financière est conclue avec chaque bénéficiaire des financements assurés par le fonds qui précise l'objet, la durée, les modalités de versement et les conditions d'utilisation des financements. La convention prévoit en outre la justification des dépenses, la production d'un bilan d'exécution et les modalités d'une éventuelle régularisation.

La convention est signée par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie et par le ministre chargé de la santé.

III. – Le fonds ne peut être déficitaire.

IV. – Le ministre chargé de la santé établit un rapport annuel sur les financements assurés par le fonds.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction des signatures requises pour les conventions financières

Résumé des changements La convention financière ne nécessite plus que trois ministres (santé, sécurité sociale et budget) mais uniquement le directeur général et le ministre chargé de la santé.

I. – Le budget du fonds est établi, adopté et exécuté dans les conditions prévues par les articles L. 221-3 et L. 221-3-1.

Les dépenses sont inscrites au budget du fonds dans des limites fixées par la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article L. 227-1 conclue avec la Caisse nationale de l'assurance maladie.

II. – Une convention financière est conclue avec chaque bénéficiaire des financements assurés par le fonds qui précise l'objet, la durée, les modalités de versement et les conditions d'utilisation des financements. La convention prévoit en outre la justification des dépenses, la production d'un bilan d'exécution et les modalités d'une éventuelle régularisation.

La convention est signée par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie et par le ministre chargé de la santé.

III. – Le fonds ne peut être déficitaire.

IV. – Le ministre chargé de la santé établit un rapport annuel sur les financements assurés par le fonds.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision du libellé institutionnel

Résumé des changements Le texte remplace la référence à la "Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés" par celle à la "Caisse nationale de l’assurance maladie", élargissant ainsi le champ d’application.

En vigueur à partir du lundi 25 mai 2020

I. – Le budget du fonds est établi, adopté et exécuté dans les conditions prévues par les articles L. 221-3 et L. 221-3-1.

Les dépenses sont inscrites au budget du fonds dans des limites fixées par la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article L. 227-1 conclue avec la Caisse nationale de l'assurance maladie .

II. – Une convention financière est conclue avec chaque bénéficiaire des financements assurés par le fonds qui précise l'objet, la durée, les modalités de versement et les conditions d'utilisation des financements. La convention prévoit en outre la justification des dépenses, la production d'un bilan d'exécution et les modalités d'une éventuelle régularisation.

La convention est signée par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie et par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.

III. – Le fonds ne peut être déficitaire.

IV. – Le ministre chargé de la santé établit un rapport annuel sur les financements assurés par le fonds.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 5 mai 2017

I. – Le budget du fonds est établi, adopté et exécuté dans les conditions prévues par les articles L. 221-3 et L. 221-3-1.

Les dépenses sont inscrites au budget du fonds dans des limites fixées par la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article L. 227-1 conclue avec la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

II. – Une convention financière est conclue avec chaque bénéficiaire des financements assurés par le fonds qui précise l'objet, la durée, les modalités de versement et les conditions d'utilisation des financements. La convention prévoit en outre la justification des dépenses, la production d'un bilan d'exécution et les modalités d'une éventuelle régularisation.

La convention est signée par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.

III. – Le fonds ne peut être déficitaire.

IV. – Le ministre chargé de la santé établit un rapport annuel sur les financements assurés par le fonds.