Code de la sécurité sociale

Article L221-3-1

Créé le 17 août 2004 · En vigueur depuis le 1 janvier 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle et pouvoirs du directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie

Résumé. Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie a des pouvoirs étendus pour gérer et diriger l'établissement, prendre des décisions importantes, et représenter la caisse en justice.

Le conseil, saisi pour avis par le ministre chargé de la sécurité sociale, peut à la majorité des deux tiers de ses membres s'opposer à la proposition de nomination du directeur général.

Le directeur général est nommé par décret pour une durée de cinq ans. Avant ce terme, il ne peut être mis fin à ses fonctions qu'après avis favorable du conseil à la majorité des deux tiers.

Le directeur général dirige l'établissement et a autorité sur le réseau des caisses locales. Il est responsable de leur bon fonctionnement. A ce titre, il prend toutes décisions nécessaires et exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité.

Il négocie et signe la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article L. 227-1 ainsi que les contrats pluriannuels de gestion mentionnés à l'article L. 227-3.

Il est notamment chargé pour ce qui concerne la gestion de la caisse nationale et du réseau des caisses régionales, locales et de leurs groupements :

1° De prendre toutes décisions et d'assurer toutes les opérations relatives à l'organisation et au fonctionnement de la caisse nationale, à sa gestion administrative, financière et immobilière, et dans le cadre de cette gestion de contracter, le cas échéant, des emprunts ;

2° D'établir et d'exécuter les budgets de gestion et d'intervention et les budgets des différents fonds, de conclure au nom de la caisse toute convention et d'en contrôler la bonne application ;

3° De prendre les mesures nécessaires à l'organisation et au pilotage du réseau des caisses du régime général ; il peut notamment définir les circonscriptions d'intervention des organismes locaux, prendre les décisions prévues aux articles L. 224-11, L. 224-12, L. 224-13 et L. 281-2, et confier à certains organismes, à l'échelon national, interrégional, régional ou départemental, la charge d'assumer certaines missions ;

4° D'assurer pour les systèmes d'information les responsabilités prévues à l'article L. 161-28.

Le directeur général prend les décisions nécessaires au respect des objectifs de dépenses fixés par le Parlement. Il informe dans les meilleurs délais, outre le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie, les commissions compétentes des assemblées, le ministre chargé de la sécurité sociale et le comité d'alerte visé à l'article L. 114-4-1 des circonstances imprévues susceptibles d'entraîner un dépassement de ces objectifs.

Le directeur général représente la caisse nationale en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il signe les marchés, conventions et transactions au sens de l'article 2044 du code civil, est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de la caisse et vise le compte financier. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.

Dans le cadre de l'exercice de ses missions, le directeur général peut suspendre ou annuler toute délibération ou décision prise par une caisse locale qui méconnaîtrait les dispositions de la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article L. 227-1 ou du contrat pluriannuel de gestion mentionné à l'article L. 227-3.

Le directeur général rend compte au conseil de la gestion de la caisse nationale et du réseau après la clôture de chaque exercice.

Il rend également compte périodiquement au conseil de la mise en oeuvre des orientations définies par ce dernier. Il rend également compte au conseil mentionné à l'article L. 612-1 du service rendu aux travailleurs indépendants.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2018

Modifié parLoi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 15 (V)

En résumé. Le texte supprime la référence aux travailleurs salariés dans la clause d’information et introduit une nouvelle obligation d’informer un conseil dédié aux services rendus aux travailleurs indépendants.

Le conseil, saisi pour avis par le ministre chargé de

Le directeur général est nommé par décret pour une durée

Le directeur général dirige l'établissement et a autorité sur le

Il négocie et signe la convention d'objectifs et de gestion

Il est notamment chargé pour ce qui concerne la gestion

1° De prendre toutes décisions et d'assurer toutes les opérations

2° D'établir et d'exécuter les budgets de gestion et d'intervention

3° De prendre les mesures nécessaires à l'organisation et au

4° D'assurer pour les systèmes d'information les responsabilités prévues à

Le directeur général prend les décisions nécessaires au respect des objectifs de dépenses fixés par le Parlement. Il informe dans les meilleurs délais, outre le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie , les commissions compétentes des assemblées, le ministre chargé de la sécurité sociale et le comité d'alerte visé à l'article L. 114-4-1 des circonstances imprévues susceptibles d'entraîner un dépassement de ces objectifs.

Le directeur général représente la caisse nationale en justice et

Dans le cadre de l'exercice de ses missions, le directeur

Le directeur général rend compte au conseil de la gestion

Il rend également compte périodiquement au conseil de la mise en oeuvre des orientations définies par ce dernier. Il rend également compte au conseil mentionné à l'article L. 612-1 du service rendu aux travailleurs indépendants.

En vigueur du mercredi 23 décembre 2015 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2015-1702 du 21 décembre 2015art. 91

En résumé. La nouvelle version supprime la référence à l’article L 216–2–1 qui précisé certaines missions pouvant être confiées aux organismes locaux.

Le conseil, saisi pour avis par le ministre chargé de

Le directeur général est nommé par décret pour une durée

Le directeur général dirige l'établissement et a autorité sur le

Il négocie et signe la convention d'objectifs et de gestion

Il est notamment chargé pour ce qui concerne la gestion

1° De prendre toutes décisions et d'assurer toutes les opérations

2° D'établir et d'exécuter les budgets de gestion et d'intervention

3° De prendre les mesures nécessaires à l'organisation et au pilotage du réseau des caisses du régime général ; il peut notamment définir les circonscriptions d'intervention des organismes locaux, prendre les décisions prévues aux articles L. 224-11, L. 224-12, L. 224-13 et L. 281-2, et confier à certains organismes, à l'échelon national, interrégional, régional ou départemental, la charge d'assumer certaines missions;

4° D'assurer pour les systèmes d'information les responsabilités prévues à

Le directeur général prend les décisions nécessaires au respect des

Le directeur général représente la caisse nationale en justice et

Dans le cadre de l'exercice de ses missions, le directeur

Le directeur général rend compte au conseil de la gestion

Il rend également compte périodiquement au conseil de la mise

En vigueur du vendredi 26 février 2010 au mardi 22 décembre 2015

Modifié parOrdonnance n°2010-177 du 23 février 2010art. 24

En résumé. Le texte réduit les pouvoirs du directeur général en supprimant son autorité sur les caisses régionales et la possibilité de suspendre ou annuler les décisions prises par ces caisses.

Le conseil, saisi pour avis par le ministre chargé de

Le directeur général est nommé par décret pour une durée

Le directeur général dirige l'établissement et a autorité sur le réseau des caisses locales. Il est responsable de leur bon fonctionnement. A ce titre, il prend toutes décisions nécessaires et exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité.

Il négocie et signe la convention d'objectifs et de gestion

article L. 227-1 ainsi que les contrats pluriannuels de gestion mentionnés à l'

article L. 227-3

.

Il est notamment chargé pour ce qui concerne la gestion

1° De prendre toutes décisions et d'assurer toutes les opérations

2° D'établir et d'exécuter les budgets de gestion et d'intervention

3° De prendre les mesures nécessaires à l'organisation et au pilotage du réseau des caisses du régime général ; il peut notamment définir les circonscriptions d'intervention des organismes locaux, prendre les décisions prévues aux articles L. 224-11

, L. 224-12

, L. 224-13 et L. 281-2

, et confier à certains organismes, à l'échelon national, interrégional,

article L. 216-2-1 ;

4° D'assurer pour les systèmes d'information les responsabilités prévues à

article L. 161-28

.

Le directeur général prend les décisions nécessaires au respect des

article L. 114-4-1 des circonstances imprévues susceptibles d'entraîner un dépassement de ces objectifs.

Le directeur général représente la caisse nationale en justice et

article 2044 du code civil

, est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de la

Dans le cadre de l'exercice de ses missions, le directeur général peut suspendre ou annuler toute délibération ou décision prise par une caisse locale qui méconnaîtrait les dispositions de la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'

article L. 227-1 ou du contrat pluriannuel de gestion mentionné à l'

article L. 227-3

.

Le directeur général rend compte au conseil de la gestion

Il rend également compte périodiquement au conseil de la mise

En vigueur du vendredi 22 décembre 2006 au jeudi 25 février 2010

En résumé. Le directeur général peut désormais déléguer certaines missions aussi bien au niveau national qu’au niveau régional ou départemental ; ces missions sont précisées par un article spécifique plutôt que décrites simplement comme « missions communes ».

Le conseil, saisi pour avis par le ministre chargé de

Le directeur général est nommé par décret pour une durée

Le directeur général dirige l'établissement et a autorité sur le

Il négocie et signe la convention d'objectifs et de gestion

article L. 227-1

ainsi que les contrats pluriannuels de gestion mentionnés à l'

article L. 227-3

.

Il est notamment chargé pour ce qui concerne la gestion

1° De prendre toutes décisions et d'assurer toutes les opérations

2° D'établir et d'exécuter les budgets de gestion et d'intervention

3° De prendre les mesures nécessaires à l'organisation et au

L. 224-11

,

L. 224-12

,

L. 224-13

et

L. 281-2

, et confier à certains organismes, à l'échelon national, interrégional, régional ou départemental, la charge d'assumer certaines missions, notamment celles mentionnées au II de l'

article L. 216-2-1

;

4° D'assurer pour les systèmes d'information les responsabilités prévues à

article L. 161-28

.

Le directeur général prend les décisions nécessaires au respect des

article L. 114-4-1

des circonstances imprévues susceptibles d'entraîner un dépassement de ces objectifs.

Le directeur général représente la caisse nationale en justice et

article 2044 du code civil

, est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de la

Dans le cadre de l'exercice de ses missions, le directeur

article L. 227-1

ou du contrat pluriannuel de gestion mentionné à l'

article L. 227-3

.

Le directeur général rend compte au conseil de la gestion

Il rend également compte périodiquement au conseil de la mise

En vigueur du mardi 17 août 2004 au jeudi 21 décembre 2006

Le conseil, saisi pour avis par le ministre chargé de la sécurité sociale, peut à la majorité des deux tiers de ses membres s'opposer à la proposition de nomination du directeur général.

Le directeur général est nommé par décret pour une durée de cinq ans. Avant ce terme, il ne peut être mis fin à ses fonctions qu'après avis favorable du conseil à la majorité des deux tiers.

Le directeur général dirige l'établissement et a autorité sur le réseau des caisses régionales et locales. Il est responsable de leur bon fonctionnement. A ce titre, il prend toutes décisions nécessaires et exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité.

Il négocie et signe la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'

article L. 227-1

ainsi que les contrats pluriannuels de gestion mentionnés à l'

article L. 227-3

.

Il est notamment chargé pour ce qui concerne la gestion de la caisse nationale et du réseau des caisses régionales, locales et de leurs groupements :

1° De prendre toutes décisions et d'assurer toutes les opérations relatives à l'organisation et au fonctionnement de la caisse nationale, à sa gestion administrative, financière et immobilière, et dans le cadre de cette gestion de contracter, le cas échéant, des emprunts ;

2° D'établir et d'exécuter les budgets de gestion et d'intervention et les budgets des différents fonds, de conclure au nom de la caisse toute convention et d'en contrôler la bonne application ;

3° De prendre les mesures nécessaires à l'organisation et au pilotage du réseau des caisses du régime général ; il peut notamment définir les circonscriptions d'intervention des organismes locaux, prendre les décisions prévues aux articles

L. 224-11

,

L. 224-12

,

L. 224-13

et

L. 281-2

, et confier à certains organismes, à l'échelon interrégional, régional ou départemental, la charge d'assumer certaines missions communes ;

4° D'assurer pour les systèmes d'information les responsabilités prévues à l'

article L. 161-28

.

Le directeur général prend les décisions nécessaires au respect des objectifs de dépenses fixés par le Parlement. Il informe dans les meilleurs délais, outre le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, les commissions compétentes des assemblées, le ministre chargé de la sécurité sociale et le comité d'alerte visé à l'

article L. 114-4-1

des circonstances imprévues susceptibles d'entraîner un dépassement de ces objectifs.

Le directeur général représente la caisse nationale en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il signe les marchés, conventions et transactions au sens de l'

article 2044 du code civil

, est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de la caisse et vise le compte financier. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.

Dans le cadre de l'exercice de ses missions, le directeur général peut suspendre ou annuler toute délibération ou décision prise par une caisse locale ou régionale qui méconnaîtrait les dispositions de la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'

article L. 227-1

ou du contrat pluriannuel de gestion mentionné à l'

article L. 227-3

.

Le directeur général rend compte au conseil de la gestion de la caisse nationale et du réseau après la clôture de chaque exercice.

Il rend également compte périodiquement au conseil de la mise en oeuvre des orientations définies par ce dernier.