Article D214-8
Abrogé depuis le 1996-07-03
Pour l'application de l'article L. 25 du code électoral, le délai de réclamation est fixé à dix jours à compter de l'affichage prévu à l'article D. 214-7 ci-dessus.
1 version
2 cités
Abrogé depuis le 1996-07-03
Pour l'application de l'article L. 25 du code électoral, le délai de réclamation est fixé à dix jours à compter de l'affichage prévu à l'article D. 214-7 ci-dessus.
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En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985
Abrogé le mercredi 3 juillet 1996
Pour l'application de l'article L. 25 du code électoral, le délai de réclamation est fixé à dix jours à compter de l'affichage prévu à l'article D. 214-7 ci-dessus.