Code de la sécurité sociale

Article D214-8


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Abrogé le mercredi 3 juillet 1996

Pour l'application de l'article L. 25 du code électoral, le délai de réclamation est fixé à dix jours à compter de l'affichage prévu à l'article D. 214-7 ci-dessus.