Code de la sécurité sociale

Article D214-5

Signaler une erreur de données

Créé le 21 décembre 1985

Dans les trente-neuf jours qui suivent le dépôt des états de recensement mentionnés à l'article D. 214-3, tout électeur peut vérifier s'il est inscrit et, le cas échéant, demander son inscription. De même, tout électeur et le commissaire de la République peut réclamer la radiation d'un électeur indûment inscrit. Le commissaire de la République peut également réclamer l'inscription d'un électeur non inscrit. Les demandes d'inscription et les réclamations sont déposées à la mairie. Il en est délivré récépissé.

Un arrêté fixe la liste des pièces permettant à l'assuré de justifier de la qualité d'électeur.

Historique des versions

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au mardi 2 juillet 1996