Code de la sécurité sociale

Article D214-3

Article D214-3

Cent trente et un jours avant la date du scrutin, les états adressés au maire en vertu de l'article L. 214-4 sont déposés au secrétariat de la mairie en vue de leur consultation par toute personne intéressée. Dans les villes divisées en plusieurs arrondissements municipaux, les états de recensement des électeurs de chaque arrondissement sont déposés au secrétariat de la mairie d'arrondissement.

Le même jour, le maire avise les électeurs par voie d'affichage du dépôt des états de recensement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Abrogé le mercredi 3 juillet 1996

Cent trente et un jours avant la date du scrutin, les états adressés au maire en vertu de l'article L. 214-4 sont déposés au secrétariat de la mairie en vue de leur consultation par toute personne intéressée. Dans les villes divisées en plusieurs arrondissements municipaux, les états de recensement des électeurs de chaque arrondissement sont déposés au secrétariat de la mairie d'arrondissement.

Le même jour, le maire avise les électeurs par voie d'affichage du dépôt des états de recensement.