Code de la sécurité sociale

Article D174-5

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 1 septembre 2010 au 5 mai 2017

Les caisses qui assurent en vertu de l'article D. 174-2 les versements aux établissements envoient à la commission nationale de répartition, pour chacun de ces établissements, les éléments nécessaires à la répartition des charges entre les différents régimes, et notamment le montant du forfait global de soins, et les tableaux établis, ou les données mensuelles transmises, en vertu de l'article D. 174-3.
Elles tiennent les mêmes documents à la disposition des autres organismes d'assurance maladie intéressés.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 septembre 2010 au vendredi 5 mai 2017

Modifié parDécret n°2010-621 du 7 juin 2010art. 2

En résumé. La nouvelle version précise que les données mensuelles transmises en vertu de l'article D. 174-3 peuvent également être utilisées, en plus des tableaux établis.

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au mardi 31 août 2010

En résumé. La mention spécifique des articles R. 174-7 et R. 174-8 pour le calcul du forfait global de soins a été supprimée.

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au lundi 31 décembre 2001