Abrogé6 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 10
Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 1 septembre 2010 au 5 mai 2017
Les caisses qui assurent en vertu de l'article D. 174-2 les versements aux établissements envoient à la commission nationale de répartition, pour chacun de ces établissements, les éléments nécessaires à la répartition des charges entre les différents régimes, et notamment le montant du forfait global de soins, et les tableaux établis, ou les données mensuelles transmises, en vertu de l'article D. 174-3.
Elles tiennent les mêmes documents à la disposition des autres organismes d'assurance maladie intéressés.
Elles tiennent les mêmes documents à la disposition des autres organismes d'assurance maladie intéressés.