Code de la sécurité sociale

Article D174-3

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 1 septembre 2010 au 5 mai 2017

Le forfait global de soins de chaque établissement est réparti selon les modalités suivantes entre les différents régimes d'assurance maladie, au prorata du nombre de pensionnaires pris en charge par chacun d'eux.L'établissement dresse au premier jour de chaque trimestre civil un tableau indiquant le nombre de pensionnaires pris en charge par chaque régime. Ce tableau est transmis à la caisse désignée en application de l'article D. 174-2 et aux organismes d'assurance maladie intéressés.

Chaque année, la moyenne des tableaux trimestriels sert de base à la répartition du forfait entre les différents régimes d'assurance maladie.

Pour les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, la répartition du forfait est basée sur la moyenne des données transmises mensuellement, conformément aux dispositions de l'article R. 314-169 du code de l'action sociale et des familles.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 septembre 2010 au vendredi 5 mai 2017

Modifié parDécret n°2010-621 du 7 juin 2010art. 2

En résumé. La nouvelle version ajoute une exception pour les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, qui doivent maintenant transmettre des données mensuelles au lieu de trimestrielles.

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au mardi 31 août 2010