Code de la sécurité sociale

Article D174-9

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur depuis le 31 décembre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Financement des soins à domicile

Résumé. Les frais pour les soins à domicile sont payés aux services de soins sous forme d'une somme fixe chaque année.

Le montant des frais afférents aux soins à domicile dispensés aux assurés sociaux supportés en vertu de l'article L. 174-10 par la branche autonomie est versé au service de soins sous la forme d'une dotation globale annuelle.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2022-567 du 15 avril 2022art. 1

En résumé. La nouvelle version limite le versement des frais de soins à domicile aux assurés sociaux au seul régime de la branche autonomie, remplaçant le paiement par un forfait global et annuel par une dotation globale annuelle.

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au jeudi 30 décembre 2021