Code de la sécurité sociale

Article D161-2-2

Article D161-2-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination de la caisse compétente pour apprécier l'inaptitude au travail

Résumé Cet article explique comment choisir la caisse qui décide si vous pouvez travailler ou non, selon votre affiliation, et comment les caisses se parlent si vous avez plusieurs emplois.

Pour l'application de l'article L. 161-18, la caisse compétente pour apprécier l'inaptitude au travail est celle où l'intéressé a été affilié en dernier lieu, ou lorsque la pension relève des dispositions de l'article L. 173-1-2, celle du régime déterminé en application de l'article R. 173-4-4. En cas d'activités simultanées relevant des régimes visés à l'article L. 161-18, la demande est valablement adressée à l'un des organismes dont relèvent ces activités. L'organisme qui apprécie l'inaptitude au travail informe le ou les autres régimes en cause.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une règle spécifique aux pensions relevant de l’article L 173–1–2

Résumé des changements Le texte ajoute une disposition précisant que lorsqu’une pension relève de l’article L 173–1–2, la caisse compétente est celle définie par l’article R 173–4–4 plutôt que simplement celle où l’intéressé était affilié en dernier lieu.

Pour l'application de l'article L. 161-18, la caisse compétente pour apprécier l'inaptitude au travail est celle où l'intéressé a été affilié en dernier lieu, ou lorsque la pension relève des dispositions de l'article L. 173-1-2, celle du régime déterminé en application de l'article R. 173-4-4. En cas d'activités simultanées relevant des régimes visés à l'article L. 161-18, la demande est valablement adressée à l'un des organismes dont relèvent ces activités. L'organisme qui apprécie l'inaptitude au travail informe le ou les autres régimes en cause.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des responsabilités administratives

Résumé des changements Le texte actuel précise uniquement quelle caisse doit juger une inaptitude (celle où s’est affilié en dernier lieu) et indique qu’elle doit informer les autres régimes concernés ; il supprime les obligations détaillées de contrôle sur les revenus professionnels et le respect d’articles spécifiques présentes dans la version précédente.

En vigueur à partir du mercredi 8 janvier 1992

Pour l'application de l'article L. 161-18, la caisse compétente pour apprécier l'inaptitude au travail est celle l'intéressé a été affilié en dernier lieu. En cas d'activités simultanées relevant des régimes visés à l'article L. 161-18, la demande est valablement adressée à l'un des organismes dont relèvent ces activités. L'organisme qui apprécie l'inaptitude au travail informe le ou les autres régimes en cause.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 31 juillet 1987

La caisse qui apprécie l'inaptitude au travail est chargée du contrôle du montant des revenus professionnels prévu selon le cas à l'article R. 352-2, dernier alinéa, à l'article D. 634-2 ou à l'article 71 (. 3-III, dernier alinéa) du décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950, ainsi que du respect des dispositions prévues à l'article 1122-5 du code rural.