Code de la sécurité sociale

Article D161-2-4

Article D161-2-4

Pour l'application de l'article L. 161-18-1 et à l'exclusion des prestations visées au titre Ier du livre VIII, la régularité du séjour est justifiée par la production d'un des documents ou titres mentionnés à l'article D. 115-1.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 23 décembre 1998

Abrogé le samedi 6 mai 2017

Pour l'application de l'article L. 161-18-1 et à l'exclusion des prestations visées au titre Ier du livre VIII, la régularité du séjour est justifiée par la production d'un des documents ou titres mentionnés à l'article D. 115-1.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 septembre 1994

Pour l'application de l'article L. 161-18-1, la régularité du séjour est justifiée par la production d'un des documents ou titres mentionnés à l'article D. 115-1, à l'exception de ceux mentionnés aux 8°, 9°, 10°, 14° et 15° de l'article D. 115-1 pour les prestations visées au titre Ier du livre VIII et sans préjudice des conditions fixées par ailleurs pour l'octroi de ces prestations.