Article D161-2-4
Abrogé depuis le 2017-05-06 par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 6
Pour l'application de l'article L. 161-18-1 et à l'exclusion des prestations visées au titre Ier du livre VIII, la régularité du séjour est justifiée par la production d'un des documents ou titres mentionnés à l'article D. 115-1.
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