Code de la sécurité sociale

Article D134-8

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 1 janvier 2012 au 11 septembre 2016

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe, après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime d'assurance vieillesse des professions libérales, la répartition entre les sections professionnelles des sommes correspondant aux soldes positif ou négatif de la compensation mentionnée à l'article L. 134-1.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 12 septembre 2016

Abrogé parDécret n°2016-1212 du 9 septembre 2016art. 2

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au dimanche 11 septembre 2016

Modifié parDécret n°2011-2083 du 30 décembre 2011art. 1

En résumé. La nouvelle version simplifie la procédure en supprimant la référence aux acomptes et à l'article D. 134-7, se concentrant uniquement sur la compensation mentionnée à l'article L. 134-1.

Un

arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe, après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime d'assurance vieillesse des professions libérales, la répartition entre les sections professionnelles des sommes correspondant aux soldes positif ou négatif de la compensation mentionnée à

l'article L. 134-

1.

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au samedi 31 décembre 2011

En ce qui concerne le régime d'assurance vieillesse des professions libérales et pour permettre à la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales de faire face aux obligations qui lui incombent en application de l'

article D. 134-7

, un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe, après avis du conseil d'administration de ladite caisse nationale, la répartition entre les sections professionnelles des sommes correspondant aux soldes positif ou négatif de la compensation et aux acomptes mentionnés aux premier et troisième alinéas dudit

article D. 134-7

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