Code de la sécurité sociale

Article D133-13-4

Article D133-13-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration sociale nominative

Résumé L'employeur doit envoyer une attestation des payes à la caisse pour déterminer l'indemnité journalière. Cette attestation inclut des informations spécifiques et doit être envoyée sous forme électronique ou papier. L'employeur doit aussi transmettre les informations sur l'arrêt de travail ou la fin du contrat de travail par voie dématérialisée. Cela aide à déterminer les revenus d'activité antérieurs pour les prestations en espèces de l'assurance maladie et les indemnités journalières dues au titre du risque accident du travail et maladies professionnelles, ainsi que pour fournir les éléments couverts par l'attestation prévue à l'article R. 1234-9 du code du travail.

I.-Les employeurs, mentionnés aux 1° à 9° de l'article L. 133-5-6, soumis aux obligations mentionnées au 1° ou au 2° du II déclarent à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 :

1° Le début et la fin de l'arrêt de travail pour cause d'accident ou de maladie d'origine professionnelle ou non professionnelle, de congé de maternité, d'adoption ou de paternité et d'accueil de l'enfant ;

2° La fin du contrat de travail.

Pour réaliser ces déclarations, l'employeur transmet par voie dématérialisée :

a) les nom et prénoms du salarié concerné ;

b) les données correspondant à l'arrêt de travail ou à la fin du contrat de travail et mentionnées aux k et l du 3° du V de l'article R. 133-14.

II.-La transmission de ces déclarations permet de satisfaire aux obligations suivantes :

1° L'établissement de l'attestation mentionnée aux articles R. 323-10 et R. 441-4 du présent code permettant de déterminer les revenus d'activité antérieurs pour le calcul des prestations en espèces de l'assurance maladie, maternité et paternité ou le salaire journalier servant au calcul des indemnités journalières dues au titre du risque accident du travail et maladies professionnelles ;

2° La fourniture des éléments couverts par l'attestation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 1234-9 du code du travail .


Historique des versions

Version 4

I.-Les employeurs, mentionnés aux 1° à 9° de l'article L. 133-5-6, soumis aux obligations mentionnées au 1° ou au 2° du II déclarent à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 :

1° Le début et la fin de l'arrêt de travail pour cause d'accident ou de maladie d'origine professionnelle ou non professionnelle, de congé de maternité, d'adoption ou de paternité et d'accueil de l'enfant ;

2° La fin du contrat de travail.

Pour réaliser ces déclarations, l'employeur transmet par voie dématérialisée :

a) les nom et prénoms du salarié concerné ;

b) les données correspondant à l'arrêt de travail ou à la fin du contrat de travail et mentionnées aux k et l du 3° du V de l'article R. 133-14.

II.-La transmission de ces déclarations permet de satisfaire aux obligations suivantes :

1° L'établissement de l'attestation mentionnée aux articles R. 323-10 et R. 441-4 du présent code permettant de déterminer les revenus d'activité antérieurs pour le calcul des prestations en espèces de l'assurance maladie, maternité et paternité ou le salaire journalier servant au calcul des indemnités journalières dues au titre du risque accident du travail et maladies professionnelles ;

2° La fourniture des éléments couverts par l'attestation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 1234-9 du code du travail .

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des catégories d’employeurs soumis

Résumé des changements L’article élargit la liste des employeurs concernés en ajoutant deux nouvelles catégories (les points 8 et 9) qui étaient auparavant absentes.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

I.-Les employeurs, mentionnés aux 1° à 9° de l'article L. 133-5-6, soumis aux obligations mentionnées au 1° ou au 2° du II déclarent à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 :

1° Le début et la fin de l'arrêt de travail pour cause d'accident ou de maladie d'origine professionnelle ou non professionnelle, de congé de maternité, d'adoption ou de paternité et d'accueil de l'enfant ;

2° La fin du contrat de travail.

Pour réaliser ces déclarations, l'employeur transmet par voie dématérialisée :

a) les nom et prénoms du salarié concerné ;

b) les données correspondant à l'arrêt de travail ou à la fin du contrat de travail et mentionnées aux k et l du 3° du V de l'article R. 133-14.

II.-La transmission de ces déclarations permet de satisfaire aux obligations suivantes :

1° L'établissement de l'attestation mentionnée aux articles R. 323-10 et R. 441-4 du présent code permettant de déterminer les revenus d'activité antérieurs pour le calcul des prestations en espèces de l'assurance maladie, maternité et paternité ou le salaire journalier servant au calcul des indemnités journalières dues au titre du risque accident du travail et maladies professionnelles ;

2° La fourniture des éléments couverts par l'attestation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 1234-9 du code du travail .

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élargissement du champ informatif dans l’attestation

Résumé des changements L’article remplace la notion de "gain journalier de base" par celle de "revenus d’activité antérieurs", élargissant ainsi les données prises en compte pour établir l’attestation.

En vigueur à partir du mercredi 14 avril 2021

I.-Les employeurs, mentionnés aux 1° à 7° de l'article L. 133-5-6, soumis aux obligations mentionnées au 1° ou au 2° du II déclarent à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 :

1° Le début et la fin de l'arrêt de travail pour cause d'accident ou de maladie d'origine professionnelle ou non professionnelle, de congé de maternité, d'adoption ou de paternité et d'accueil de l'enfant ;

2° La fin du contrat de travail.

Pour réaliser ces déclarations, l'employeur transmet par voie dématérialisée :

a) les nom et prénoms du salarié concerné ;

b) les données correspondant à l'arrêt de travail ou à la fin du contrat de travail et mentionnées aux k et l du 3° du V de l'article R. 133-14.

II.-La transmission de ces déclarations permet de satisfaire aux obligations suivantes :

1° L'établissement de l'attestation mentionnée aux articles R. 323-10 et R. 441-4 du présent code permettant de déterminer les revenus d'activité antérieurs pour le calcul des prestations en espèces de l'assurance maladie, maternité et paternité ou le salaire journalier servant au calcul des indemnités journalières dues au titre du risque accident du travail et maladies professionnelles ;

2° La fourniture des éléments couverts par l'attestation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 1234-9 du code du travail .

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 18 mars 2019

I.-Les employeurs, mentionnés aux 1° à 7° de l'article L. 133-5-6, soumis aux obligations mentionnées au 1° ou au 2° du II déclarent à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 :

1° Le début et la fin de l'arrêt de travail pour cause d'accident ou de maladie d'origine professionnelle ou non professionnelle, de congé de maternité, d'adoption ou de paternité et d'accueil de l'enfant ;

2° La fin du contrat de travail.

Pour réaliser ces déclarations, l'employeur transmet par voie dématérialisée :

a) les nom et prénoms du salarié concerné ;

b) les données correspondant à l'arrêt de travail ou à la fin du contrat de travail et mentionnées aux k et l du 3° du V de l'article R. 133-14.

II.-La transmission de ces déclarations permet de satisfaire aux obligations suivantes :

1° L'établissement de l'attestation mentionnée aux articles R. 323-10 et R. 441-4 du présent code servant à déterminer le gain journalier de base pour le calcul des prestations en espèces de l'assurance maladie, maternité et paternité ou le salaire journalier servant au calcul des indemnités journalières dues au titre du risque accident du travail et maladies professionnelles ;

2° La fourniture des éléments couverts par l'attestation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 1234-9 du code du travail .