Code de la sécurité sociale

Sous-section 1 : Simplification et fiabilisation des déclarations des données sociales

Créé le 13 mars 2008 · En vigueur depuis le 1 janvier 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Supervision des déclarations sociales par une mission interministérielle

Résumé. Un groupe de travail interministériel supervise la collecte des déclarations sociales des employeurs pour simplifier et fiabiliser les données.

Une mission interministérielle placée sous l'autorité des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'emploi, est chargée du pilotage du système de collecte des déclarations mentionnées à l'article L. 133-5-3 et d'utilisation des données sociales qui en sont issues.

Créé le 1 avril 2009 · En vigueur depuis le 1 janvier 2024

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Nomination d'un responsable pour la mission de simplification des déclarations sociales

Résumé. Un responsable est nommé pour gérer une mission interministérielle qui simplifie les déclarations sociales des employeurs.

Le responsable de la mission prévue à l'article D. 133-5 est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'emploi.

La mission interministérielle est rattachée à la direction de la sécurité sociale pour sa gestion administrative et financière.

Elle bénéficie de l'affectation de personnels mis à disposition de la direction de la sécurité sociale par tout administration ou organisme intéressé.

Créé le 1 avril 2009 · En vigueur depuis le 1 janvier 2024

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Simplification des déclarations sociales pour les employeurs

Résumé. Un article du Code de la sécurité sociale décrit les missions d'une équipe chargée d'améliorer la collecte et l'utilisation des données sociales par les employeurs.

La mission prévue à l'article D. 133-5 est chargée, avec l'appui du groupement mentionné à l'article D. 133-9-3 :

1° D'élaborer, après avis du comité mentionné à l'article D. 133-8, les orientations pluriannuelles du dispositif de collecte, d'utilisation, de vérification et de correction des données sociales, à partir des déclarations mentionnées à l'article L. 133-5-3. Ces orientations sont rendues publiques par les ministres mentionnés à l'article D. 133-6 ;

2° De proposer aux ministres dont elle relève les normes d'échanges prévues aux articles R. 133-13 et R. 133-14-1 ainsi que le référentiel prévu au 5° du présent article ;

3° De définir un programme de travail annuel visant à mettre en œuvre les orientations pluriannuelles mentionnées au 1°. La définition de ce programme est faite après le recueil des besoins des organismes et administrations utilisateurs des données de ces mêmes déclarations selon un calendrier et une procédure établie par la mission ;

4° De définir un dispositif de suivi statistique de la conformité des déclarations susmentionnées à la législation sociale et fiscale ;

5° D'établir, avec les organismes et administrations destinataires des déclarations mentionnées à l'article L. 133-5-3, un référentiel recensant l'ensemble des vérifications faites sur les données déclarées donnant lieu à l'envoi du compte rendu mentionné au V de l'article R. 133-13. La mission veille à l'exhaustivité et l'exactitude de ce recensement afin de coordonner les vérifications réalisées par les organismes, de prévenir leur redondance, d'unifier l'information du déclarant sur les anomalies et de faciliter leur correction ;

6° De coordonner les travaux entre les organismes et administrations destinataires des déclarations mentionnées à l'article L. 133-5-3, d'une part, et les éditeurs de logiciels et les prestataires informatiques intervenant dans le domaine de la paie, ainsi que les déclarants, d'autre part, pour appliquer la législation applicable aux déclarations sociales ;

7° De conduire les projets relatifs à la mise en œuvre des traitements de données à caractère personnel portant sur les ressources des assurés sociaux prévus par le décret n° 2019-969 du 18 septembre 2019 ou de contribuer à la conduite des projets visant à permettre l'exploitation et l'interprétation des données sociales collectées au moyen des déclarations mentionnées à l'article L. 133-5-3 par les services de l'Etat, de ses établissements ou des organismes qui sont sous sa tutelle, ou par tout autre administration publique, notamment ceux relatifs au répertoire de gestion des carrières unique prévu à l'article L. 161-17-1-2 ou destinés à faciliter la gestion de l'impôt sur le revenu par l'administration fiscale ;

8° De contribuer aux travaux préparatoires relatifs à toute disposition législative ou réglementaire dont la mise en œuvre est susceptible de faire appel aux données issue des déclarations mentionnées à l'article L. 133-5-3. La mission est saisie à cet effet par les administrations concernées.

Le responsable de la mission assume, pour le compte de l'Etat, la responsabilité des traitements relatifs aux déclarations des données sociales mentionnées à l'article L. 133-5-3 et de ceux prévus par le décret du 18 septembre 2019 précité.

Créé le 13 mars 2008 · En vigueur depuis le 1 janvier 2024

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Création d'un comité pour simplifier les déclarations sociales

Résumé. Un comité est créé pour améliorer la qualité et simplifier les déclarations des données sociales faites par les employeurs.

Un comité chargé de la simplification et de la qualité des déclarations des données sociales effectuées en application de l'article L. 133-5-3 est placé auprès des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'emploi.

Créé le 1 janvier 2024

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Création d'un comité pour simplifier les déclarations sociales

Résumé. Un comité est créé pour simplifier les déclarations sociales des employeurs, avec des représentants de l'État, des syndicats, des experts-comptables et d'autres acteurs clés.

Le comité mentionné à l'article D. 133-8 comprend, outre le responsable de la mission mentionné à l'article D. 133-6, des représentants :

1° Des services de l'Etat concernés par les déclarations mentionnées à l'article L. 133-5-3 ;

2° Des organismes nationaux représentatifs des destinataires des déclarations susmentionnées ;

3° Des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;

4° Des organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;

5° Du conseil national de l'ordre des experts comptables ;

6° Des associations rassemblant des entreprises assurant l'édition de logiciels et des prestataires informatiques intervenant dans le domaine de la paie dès lors que les solutions de paie commercialisées par leurs membres sont utilisées pour établir au moins trente pour cent des déclarations mentionnées au I de l'article L. 133-5-3 reçues au cours de l'année civile précédente.

La liste des entités relevant des 1° à 6° est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Deux représentants sont désignés par le responsable de la mission mentionné au premier alinéa pour chacune de ces entités, sur proposition de celles-ci.

Toute autre personne qualifiée peut être désignée par le responsable de la mission mentionné à l'article D. 133-6 pour participer aux travaux du comité.

Créé le 1 janvier 2024

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Simplification des déclarations sociales par un comité

Résumé. Un comité examine et simplifie les déclarations sociales des employeurs pour s'assurer qu'elles respectent les lois.

Le comité mentionné à l'article D. 133-8 instruit et examine, à son initiative ou à la demande des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'emploi, toute question relative à la simplification et à l'examen de la conformité à la législation sociale et fiscale des données transmises au moyen des déclarations mentionnées à l'article L. 133-5-3. Il se prononce sur les choix effectués et leur impact sur les déclarants, ainsi que pour les assurés et organismes concernés, des travaux mentionnés au 1° à 7° de l'article D. 133-7. Il veille en particulier à la simplicité des déclarations faites par les employeurs, à la coordination des procédures de vérification et de correction des anomalies déclaratives et de rectification des droits des assurés mises en œuvre par les destinataires ou les organismes mentionnés au II de l'article R. 133-13. Il rend compte chaque année de ses travaux dans un rapport qui est rendu public.

Créé le 1 janvier 2024

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Simplification des déclarations sociales

Résumé. Un responsable organise et supervise un comité pour simplifier les déclarations sociales des employeurs.

Le responsable de la mission mentionné à l'article D. 133-6 préside le comité mentionné à l'article D. 133-8 et nomme son vice-président parmi ses membres. Il définit les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité, ainsi que son règlement intérieur et son programme de travail. Il peut être sollicité par les administrations concernées pour organiser, dans des conditions de nature à préserver la confidentialité des travaux mentionnés au 8° de l'article D. 133-7, l'instruction des modalités d'utilisation des déclarations mentionnées à l'article L. 133-5-3.

La mission mentionnée à l'article D. 133-5 assure le secrétariat du comité avec le concours du groupement mentionné à l'article D. 133-9-3. Celui-ci met à disposition les moyens humains et matériels nécessaires au fonctionnement et à la réalisation du programme de travail du comité. Les moyens mis en œuvre par ce groupement pour contribuer au fonctionnement du comité sont présentés au conseil d'administration de celui-ci dans le cadre de son budget annuel.

Créé le 1 janvier 2024

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Rôle du groupement dans la collecte des données sociales

Résumé. Un groupement assure la conception et la gestion des systèmes informatiques pour collecter les données sociales transmises par les employeurs.

Sous la supervision de la mission mentionnée à l'article D. 133-5, le groupement d'intérêt public “ Modernisation des déclarations sociales ” assure la conception, coordonne les développements et l'exploitation des systèmes informatiques nécessaires à la collecte et à l'usage des données sociales transmises dans les déclarations mentionnées à l'article L. 133-5-3 par les employeurs, leurs tiers déclarants et les organismes mentionnées au II bis de ce même article.

Déplacé1 janvier 2024

Créé le 1 septembre 2005 · En vigueur depuis le 1 janvier 2024

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Paiement des cotisations sociales par virement

Résumé. Les grandes entreprises et les employeurs publics doivent payer leurs cotisations sociales par virement bancaire.

I.-Lorsque le montant des cotisations et contributions sociales défini au I est supérieur à 7 millions d'euros au titre d'une année civile, le mode de paiement est le virement bancaire. Dans ce cas, l'ordre de virement est accompagné de références dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

II.-Les employeurs publics sont tenus d'effectuer le paiement des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables par virement bancaire.

Déplacé1 janvier 2024

Créé le 13 mars 2008 · En vigueur depuis le 1 janvier 2024

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Pénalités pour non-respect des paiements dématérialisés

Résumé. Les employeurs qui ne paient pas leurs cotisations sociales par virement bancaire ou via des déclarations dématérialisées doivent payer une pénalité de 0,2% du montant concerné.

La majoration prévue au II de l'article L. 133-5-5 en cas de méconnaissance de l'obligation de déclaration ou de versement dématérialisé s'élève à 0,2 % du montant des sommes dont la déclaration ou le versement a été effectué par une autre voie que la voie dématérialisée.

Créé le 18 mars 2019 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 4 juillet 2020

I.-Les employeurs publics redevables de cotisations et contributions sociales d'un montant supérieur à 50 000 euros au titre de l'année civile précédente sont tenus d'effectuer par voie dématérialisée les déclarations et le paiement de celles-ci. Le mode de paiement est le virement bancaire.

II.-Le seuil mentionné au I est apprécié en tenant compte des prélèvements recouvrés par l'organisme assurant le recouvrement des cotisations et contributions sociales. En revanche, ne sont pas prises en compte les éventuelles majorations et pénalités prévues aux articles R. 243-12, R. 243-13 et R. 243-16.

III.-La méconnaissance des obligations de déclaration ou de versement dématérialisées prévues au présent article entraîne l'application d'une majoration selon les mêmes modalités que celles prévues respectivement aux I et II de l'article D. 133-11.

Créé le 21 décembre 2009

L'employeur transmet les informations mentionnées à l'article D. 133-6 au moyen d'un volet social qui comporte les mentions suivantes :

1° Mentions relatives au salarié :

a) Les nom et prénom ;

b) Le numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques ou, à défaut, la date de naissance ;

2° Mentions relatives à l'activité exercée et à la rémunération :

a) La période d'emploi ;

b) Le nombre de jours ou d'heures rémunérés ;

c) Les éléments constituant la rémunération, avec une option pour la déclaration de leur montant en brut ou en net ;

d) La base forfaitaire retenue, le cas échéant ;

e) Les dates de congés et, le cas échéant, le montant de l'indemnité de congés payés ;

f) Le cas échéant, le total des jours d'absence ainsi que le détail, par nature, de ces absences ;

g) Le montant des frais professionnels, le cas échéant ;

3° Date de paiement de la rémunération et signature de l'employeur.

L'employeur est responsable du caractère exact et complet du volet social qu'il communique au Centre national de traitement du titre emploi-service entreprise.

La communication est effectuée dans les délais suivants :

a) Pour les salariés mentionnés au 1° de l'article L. 1273-2 du code du travail, avant le vingt-cinquième jour du mois d'activité du salarié concerné. Toutefois, lorsque le contrat de travail du salarié débute après le 21 du mois, le premier volet social peut être envoyé dans les cinq jours suivant la date du début de ce contrat ;

b) Pour les salariés mentionnés au 2° du même article, au plus tard dans les huit jours ouvrés suivant le versement de la rémunération.

Dans tous les cas, la période d'emploi déclarée sur le volet social ne peut couvrir une période excédant le mois civil.

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2024

Sous-section 1 : Dispositions généralesSous-section 1 : Simplification et fiabilisation des déclarations des données sociales

En vigueur du lundi 18 mars 2019 au dimanche 31 décembre 2023

Sous-section 1 : Titre emploi-service entrepriseSous-section 1 : Dispositions générales

En vigueur du lundi 30 mars 2009 au dimanche 17 mars 2019

Sous-section 1 : Titre emploi-entreprisesSous-section 1 : Titre emploi-service entreprise

En vigueur du jeudi 1 mai 2008 au dimanche 29 mars 2009

Sous-section 1 : Titre emploi-entreprises
Article D133-5
Article D133-6
Article D133-7
Article D133-8
Article D133-9
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Article D133-11
Article D133-12
Article D133-6-1