Code de la sécurité sociale

Article D133-9

Créé le 1 janvier 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création d'un comité pour simplifier les déclarations sociales

Résumé. Un comité est créé pour simplifier les déclarations sociales des employeurs, avec des représentants de l'État, des syndicats, des experts-comptables et d'autres acteurs clés.

Le comité mentionné à l'article D. 133-8 comprend, outre le responsable de la mission mentionné à l'article D. 133-6, des représentants :

1° Des services de l'Etat concernés par les déclarations mentionnées à l'article L. 133-5-3 ;

2° Des organismes nationaux représentatifs des destinataires des déclarations susmentionnées ;

3° Des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;

4° Des organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;

5° Du conseil national de l'ordre des experts comptables ;

6° Des associations rassemblant des entreprises assurant l'édition de logiciels et des prestataires informatiques intervenant dans le domaine de la paie dès lors que les solutions de paie commercialisées par leurs membres sont utilisées pour établir au moins trente pour cent des déclarations mentionnées au I de l'article L. 133-5-3 reçues au cours de l'année civile précédente.

La liste des entités relevant des 1° à 6° est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Deux représentants sont désignés par le responsable de la mission mentionné au premier alinéa pour chacune de ces entités, sur proposition de celles-ci.

Toute autre personne qualifiée peut être désignée par le responsable de la mission mentionné à l'article D. 133-6 pour participer aux travaux du comité.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2024

Modifié parDécret n°2023-1385 du 29 décembre 2023art. 1

Le comité mentionné à l'article D. 133-8 comprend, outre le responsable de la mission mentionné à l'article D. 133-6, des représentants :

1° Des services de l'Etat concernés par les déclarations mentionnées à l'article L. 133-5-3 ;

2° Des organismes nationaux représentatifs des destinataires des déclarations susmentionnées ;

3° Des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;

4° Des organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;

5° Du conseil national de l'ordre des experts comptables ;

6° Des associations rassemblant des entreprises assurant l'édition de logiciels et des prestataires informatiques intervenant dans le domaine de la paie dès lors que les solutions de paie commercialisées par leurs membres sont utilisées pour établir au moins trente pour cent des déclarations mentionnées au I de l'article L. 133-5-3 reçues au cours de l'année civile précédente.

La liste des entités relevant des 1° à 6° est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Deux représentants sont désignés par le responsable de la mission mentionné au premier alinéa pour chacune de ces entités, sur proposition de celles-ci.

Toute autre personne qualifiée peut être désignée par le responsable de la mission mentionné à l'article D. 133-6 pour participer aux travaux du comité.