Code de la sécurité sociale

Article D133-5

Article D133-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pilotage de la collecte des déclarations sociales

Résumé Les ministres du budget, de la sécurité sociale et de l'emploi dirigent une équipe qui gère la collecte des déclarations sociales.

Une mission interministérielle placée sous l'autorité des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'emploi, est chargée du pilotage du système de collecte des déclarations mentionnées à l'article L. 133-5-3 et d'utilisation des données sociales qui en sont issues.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création d’une mission interministérielle pour la gestion des déclarations sociales

Résumé des changements Le texte introduit une nouvelle mission interministérielle chargée de piloter la collecte et l’utilisation des déclarations sociales, tout en supprimant les détails pratiques concernant les délais et le portail de dépôt.

Une mission interministérielle placée sous l'autorité des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'emploi, est chargée du pilotage du système de collecte des déclarations mentionnées à l'article L. 133-5-3 et d'utilisation des données sociales qui en sont issues.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du dispositif d’habilitation et introduction d’une obligation de DSN

Résumé des changements Le texte actuel supprime complètement la description des organismes habilités au service « titre emploi‑service entreprise » et introduit une règle relative à la déclaration sociale nominative mensuelle ainsi qu’à son délai de dépôt.

En vigueur à partir du samedi 21 septembre 2019

La déclaration sociale nominative prévue au II bis de l'article L. 133-5-3 est déposée mensuellement, au plus tard le 10 du mois suivant celui au cours duquel les sommes mentionnées à ce II bis sont versées, sur le portail www.net-entreprises.fr ”.

Si le délai imparti pour effectuer la déclaration expire un jour férié ou non ouvré, il est prorogé jusqu'au jour ouvrable suivant.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du nom et réorganisation des habilitations

Résumé des changements Le texte passe d’un dispositif « titre emploi‑entreprise occasionnel » à un nouveau service « titre emploi‑service entreprise », supprime l’Agence centrale comme habilitée et remplace la nomination ministérielle par celle du directeur de l’Agence ; il introduit également les références aux articles L et D ainsi qu’une convention obligatoire pour les centres.

En vigueur à partir du mercredi 1 avril 2009

Les organismes habilités à proposer le service " titre emploi-service entreprise " conformément aux articles L. 1273-1 à L. 1273-7 du code du travail sont, dans les conditions fixées par la présente sous-section et par les articles D. 1273-1 à D. 1273-8 du code du travail :

1° Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ;

Les centres nationaux de traitement du titre emploi-service entreprise gérés par des organismes de recouvrement du régime général de la sécurité sociale désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Pour cette mission, l'organisme de recouvrement gestionnaire d'un centre national de traitement adhère à une convention avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 13 mars 2008

Les organismes habilités à mettre en oeuvre le titre emploi-entreprise occasionnel sont :

- l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

- les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ;

- les centres nationaux de traitement du titre emploi-entreprise occasionnel gérés par des organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale désignés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.