Code de la sécurité sociale

Section 5 : Mode de gestion, organisation et financement du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées

Article D815-8

Le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées institué par l'article L. 815-7 est doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.

Il est représenté en justice et dans tous les actes de la vie civile par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.

Article D815-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et fonctionnement de la commission consultative du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées

Résumé La commission consultative est composée de représentants de plusieurs ministères et son fonctionnement est régit par un règlement.

La commission instituée par l'article L. 815-7 prend le nom de commission consultative du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.

Elle est composée comme suit :

-un représentant du ministre chargé du budget ;

-un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;

-un représentant du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche ;

-un représentant de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

-le président du Fonds de solidarité vieillesse ou son représentant.

Les modalités de fonctionnement de ladite commission sont fixées par un règlement intérieur.

Article D815-10

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Rôle et consultations de la commission dans la gestion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées

Résumé La commission aide à prendre des décisions sur l'argent et la gestion de l'allocation pour les personnes âgées et reçoit un rapport chaque année.

Le secrétariat de la commission est assuré par le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant désigné par le directeur général de cet organisme.

Elle est obligatoirement consultée :

1° Sur le montant des ressources affectées à l'action sociale, lequel ne peut excéder un taux de 0,5 % des dépenses d'arrérages des allocations spéciales et des allocations de solidarité aux personnes âgées payées par le service ;

2° Sur les demandes de remises de dettes présentées au titre des articles R. 815-48 et D. 815-18 dont le montant est supérieur à la moitié du montant annuel de l'allocation de solidarité aux personnes âgées servie à une personne seule ;

3° Sur les conditions de gestion du service de l'allocation de solidarité aux personnages âgées définies dans la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article L. 723-12 du code rural et de la pêche maritime. Ce suivi est réalisé dans le cadre des bilans annuels de la convention d'objectifs et de gestion ;

4° Sur toute modification qu'il pourrait être envisagé d'apporter au présent chapitre, ayant un impact sur le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.

La commission peut être saisie pour avis par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget, le ministre chargé de l'agriculture ou par le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

Elle est tenue informée de l'organisation, de la gestion et du financement du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Ces informations font l'objet d'un rapport annuel.

Article D815-11

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Définition de l'autorité compétente et délai d'opposition pour l'allocation de solidarité aux personnes âgées

Résumé Les ministres de la sécurité sociale et du budget peuvent s'opposer à une décision d'attribution de subventions pour les personnes âgées, et ils ont vingt jours pour le faire.

L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 815-8 est le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.

Le délai mentionné à ce même article est un délai de vingt jours.

Article D815-12

La commission prévue à l'article D. 815-9 peut donner délégation au service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées pour statuer sur la suite à donner aux demandes de secours urgents mentionnées à l'article L. 815-8.

Il lui est rendu compte des décisions prises en vertu de ces délibérations.

Article D815-13

La Caisse des dépôts et consignations ouvre, dans ses écritures, un compte particulier où elle enregistre les opérations de recettes et de dépenses du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Ce compte porte intérêt au taux servi par le Trésor à la Caisse des dépôts et consignations.

Les disponibilités du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées peuvent être employées en valeur de l'Etat ou garanties par l'Etat.

Article D815-14

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Financement du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées

Résumé Cet article explique d'où vient l'argent pour aider les personnes âgées.

Les recettes du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont les suivantes :

1° Les remboursements et subventions du fonds institué par l'article L. 135-1 ;

2° Le montant des sommes qu'il aurait éventuellement payées pour le compte d'un autre organisme et que cet autre organisme lui rembourserait ;

3° Les recettes diverses et accidentelles ;

4° Les dons et legs.

Article D815-15

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Dépenses du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées

Résumé Ce service paie les allocations, gère ses coûts et aide les bénéficiaires.

Les dépenses du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont les suivantes :

1° Le montant des arrérages des allocations payées par lui en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;

2° Le montant des allocations de solidarité aux personnes âgées payées par lui ;

3° Les frais de fonctionnement du service ;

4° Le montant des dépenses d'action sociale effectuées en faveur des bénéficiaires des allocations visées au 1° et au 2° ;

5° Les dépenses diverses et accidentelles.

Article D815-16

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Gestion du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées par la CCMSA

Résumé La CCMSA gère cette allocation selon des règles approuvées par une commission.

Les conditions dans lesquelles la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole assure la gestion du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont fixées dans la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article L. 723-12 du code rural et de la pêche maritime. Cette convention est transmise pour avis à la commission consultative.

Article D815-17

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Remboursement des dépenses par le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées

Résumé Le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées paie chaque année les frais médicaux à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

Le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées rembourse annuellement à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole les dépenses exposées pour l'application de l'article R. 815-31, selon les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux médecins par les assurés sociaux et fixés par les conventions prévues à l'article L. 162-5.

Article D815-18

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Remboursement des sommes par les organismes de vieillesse

Résumé Les organismes de vieillesse doivent rembourser les paiements faits pour les personnes âgées, sinon une partie de la dette peut être annulée.

Les organismes de vieillesse prenant en charge des allocataires du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont tenus de rembourser les sommes payées pour leur compte par ledit service. Ces remboursements sont effectués directement sur les arrérages disponibles au titre de la part contributive des avantages de vieillesse dus par les organismes aux allocataires.

A défaut, il peut être fait remise totale ou partielle de la dette, le cas échéant, dans les conditions prévues au 2° de l'article D. 815-10.